La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2001 | FRANCE | N°97BX02400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 2001, 97BX02400


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1997, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ..., par Maître François Z... ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 061 814 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1993, en raison du retard observé dans le paiement du prix d'acquisition de l'immeuble dont il était propriétaire rue des Graves à Eysines (Gironde),

immeuble que l'administration avait été mise en demeure d'acquérir sur le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1997, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant ..., par Maître François Z... ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 061 814 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1993, en raison du retard observé dans le paiement du prix d'acquisition de l'immeuble dont il était propriétaire rue des Graves à Eysines (Gironde), immeuble que l'administration avait été mise en demeure d'acquérir sur le fondement de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
2) de dire que l'administration a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
3) de condamner l'Etat à lui payer ladite somme assortie des intérêts légaux jusqu'à parfait règlement du litige ainsi que la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP Ducos-Ader-Robedat-Olhagaray-Tosi, avocat de M. Patrick Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : ALe propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan d'occupation des sols pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que le plan est opposable aux tiers, ... exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition ... La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. ;
Considérant que, par courrier en date du 14 mars 1991, M. Y... a mis en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition du terrain dont il était propriétaire, rue des Graves à Eysines, lequel faisait l'objet d'une réserve au plan d'occupation des sols pour la réalisation d'une voie nouvelle ; qu'après expertise diligentée par l'administration des domaines afin de déterminer la valeur de l'immeuble, M. Y... s'est engagé, le 18 novembre 1991, à vendre au prix ainsi fixé, soit 3 500 000 F, ledit immeuble à l'Etat, en remplissant et signant un imprimé émanant de l'administration intitulé : Apromesse de vente après mise en demeure d'acquérir ; que, dans ces conditions, un accord de volonté doit être regardé comme étant intervenu entre M. Y... et l'Etat tant sur la chose vendue que sur son prix ; que, si la promesse de vente prévoyait que M. Y... pouvait retrouver la libre disposition de son bien à compter du 3 août 1992, faculté dont il n'a pas usé, cette stipulation ne saurait être regardée comme un renoncement, de la part de l'intéressé, au délai de deux ans prévu par le 4ème alinéa de l'article L. 123-9 précité pour le paiement par l'administration du prix d'acquisition ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que ladite promesse de vente ne pouvait constituer un Aaccord amiable au sens de cette disposition et que la responsabilité de l'Etat ne pouvait par suite être engagée pour non respect du délai de deux ans, imparti pour le paiement du prix d'acquisition ;
Sur le préjudice :

Considérant que la mise en demeure d'acquérir présentée par M. Y... a été reçue à la Communauté urbaine de Bordeaux le 18 mars 1991 ; qu'ainsi le délai fixé au troisième alinéa de l'article L. 123-9 expirait le 19 mars 1993 ; que si M. Y... n'a reçu paiement du prix que le 3 novembre 1993, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel retard, au demeurant modéré et dont l'intéressé avait été informé, ait résulté d'un mauvais vouloir ou d'une négligence grave de l'administration ; qu'ainsi le requérant ne saurait prétendre à une indemnisation autre que le paiement des intérêts moratoires portant sur la somme de 3 500 000 F et courant, conformément à ce qu'il sollicite, du 6 avril 1993, date à laquelle il en a demandé le règlement, au 3 novembre 1993, date à laquelle le paiement est intervenu ; que, pour le surplus, M. Y... n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les divers préjudices financiers dont il se prévaut et le retard constaté dans le paiement de la somme qui lui était due ;
Sur les frais et dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au requérant la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 juin 1997 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... les intérêts de retard sur la somme de 3 500 000 F (soit 533 571,56 euros) calculés du 6 avril 1993 au 3 novembre 1993 ainsi que la somme de 6 000 F (soit 914,69 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-16-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS SPECIAUX - EMPLACEMENTS RESERVES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02400
Numéro NOR : CETATEXT000007500135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-11;97bx02400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award