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11/12/2001 | FRANCE | N°98BX00988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98BX00988


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée pour la COMMUNE de TOULOUSE, dûment représentée par son maire, domiciliée Hôtel de Ville, place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE de TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant que d'une part, il a annulé la décision du maire, en date du 22 novembre 1994, prononçant le licenciement de Mme X..., d'autre part, il a enjoint à la commune de procéder à la réintégration de celle- ci dans ses fonctions pour la p

ériode allant du 22 novembre 1994 au 31 janvier 1996 dans le délai de de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée pour la COMMUNE de TOULOUSE, dûment représentée par son maire, domiciliée Hôtel de Ville, place du Capitole à Toulouse (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE de TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant que d'une part, il a annulé la décision du maire, en date du 22 novembre 1994, prononçant le licenciement de Mme X..., d'autre part, il a enjoint à la commune de procéder à la réintégration de celle- ci dans ses fonctions pour la période allant du 22 novembre 1994 au 31 janvier 1996 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- de rejeter la demande de Mme X... à fin d'annulation et d'injonction ;
- de condamner Mme X... à lui payer 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 susvisée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Costes, avocat de la COMMUNE de TOULOUSE ;
- les observations de Maître Martin, avocat de Mme Brigitte X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement :
Considérant que par décision du maire de Toulouse en date du 22 novembre 1994, Mme X..., chargée de mission à la communauté municipale de santé, a été licenciée sans préavis ni indemnité à compter du 30 novembre 1994 aux motifs qu'elle aurait détourné des fonds publics pour un usage personnel et aurait eu un comportement répréhensible au mois d'octobre 1994 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cour d'appel de Toulouse a, par un arrêt rendu le 8 juin 2000, condamné Mme X... à payer notamment une amende de 10 000 F, après l'avoir déclarée coupable d'usage de faux et d'escroquerie en ce qui concerne le paiement de frais de déplacement et de mission afférents à certains déplacements prétendument effectués en France au courant des années 1993 et 1994 ; que ces énonciations de faits sont revêtues de l'autorité absolue qui s'attache aux décisions du juge pénal passées en force de chose jugée ; qu'au regard de ces faits la mesure litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision attaquée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que si la décision du 22 novembre 1994 ne pouvait légalement être prise sans que l'intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier, cette décision n'avait pas à être précédée de la consultation d'une instance disciplinaire en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire la prescrivant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a eu communication de son dossier avant l'intervention de la décision précitée ; qu'il n'est pas établi que les pièces qui y figuraient n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de présenter en toute connaissance de cause ses observations sur la sanction disciplinaire envisagée ; que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de TOULOUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de licenciement du 22 novembre 1994 et lui a enjoint de procéder dans un délai de deux mois à la réintégration de Mme X... dans ses fonctions ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la COMMUNE de TOULOUSE, qui, en exécution du jugement attaqué, a réintégré Mme X... dans ses fonctions, demande à la cour d'enjoindre à celle-ci de rembourser les sommes qu'elle a perçues depuis sa réintégration ; que si l'annulation de ce jugement a pour conséquence l'obligation pour Mme X... de procéder à ce remboursement, le prononcé d'une injonction à l'encontre d'une personne privée, à l'égard de laquelle l'administration dispose d'ailleurs de la possibilité d'engager elle-même une procédure de recouvrement, n'est pas au nombre des pouvoirs que la juridiction administrative tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que ces conclusions ne sauraient, dès lors, être accueillies ;
Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :
Considérant que les conclusions de la COMMUNE de TOULOUSE tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ont le caractère de conclusions nouvelles ; qu'elles sont, par suite, et en tout état de cause irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE de TOULOUSE une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ; que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la COMMUNE de TOULOUSE, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... une somme au titre de tels frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 1998 est annulé en ses articles 1 et 2.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision de licenciement prise à son encontre le 22 novembre 1994 et à ce que sa réintégration dans ses fonctions soit ordonnée, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNE de TOULOUSE et les conclusions de Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00988
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-11;98bx00988 ?
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