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11/12/2001 | FRANCE | N°98BX01009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98BX01009


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1998, présentée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS (Réunion) ;
La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 26 août 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE Y... DENIS a radié Mme Monique X... des cadres du personnel de la commune pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été réguli

èrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1998, présentée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS (Réunion) ;
La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 26 août 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE Y... DENIS a radié Mme Monique X... des cadres du personnel de la commune pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Fleury, avocat de Mme Monique X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 18 juin 1997 produite pour la première fois devant la cour, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a mis en demeure Mme X... de reprendre, dès réception de cette lettre, ses fonctions de cantinière à l'école AImmaculée sous peine d'être radiée des cadres de la commune sans procédure disciplinaire préalable ; que, si ce courrier a été retourné à l'envoyeur avec la mention : Anon réclamé , il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 20 juin 1997, date à laquelle il a été présenté à son domicile ; que cette mise en demeure informait l'intéressée des risques qu'elle encourrait si elle ne rejoignait pas son poste ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE Y... DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de mise en demeure préalable régulière pour annuler l'arrêté en date du 26 août 1997 par lequel le maire a radié Mme X... des cadres de la commune pour abandon de poste ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'après des absences répétées, Mme X... ne s'est plus présentée depuis le 2 mai 1997 à l'établissement scolaire où elle exerçait des fonctions de cantinière, et ce sans en informer son employeur ; qu'ainsi, nonobstant les graves difficultés familiales de l'intéressée et la circonstance qu'elle ait, pour ce motif, présenté une demande de mutation à la commune, elle doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de faire application des règles de la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision par laquelle le maire a radié Mme X... des cadres de la commune ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de réintégration, de reconstitution de sa carrière et de paiement de rémunérations non perçues à compter du 2 mai 1997 présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01009
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-11;98bx01009 ?
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