Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1998, présentée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS (Réunion) ;
La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 26 août 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE Y... DENIS a radié Mme Monique X... des cadres du personnel de la commune pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Fleury, avocat de Mme Monique X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre en date du 18 juin 1997 produite pour la première fois devant la cour, le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a mis en demeure Mme X... de reprendre, dès réception de cette lettre, ses fonctions de cantinière à l'école AImmaculée sous peine d'être radiée des cadres de la commune sans procédure disciplinaire préalable ; que, si ce courrier a été retourné à l'envoyeur avec la mention : Anon réclamé , il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée le 20 juin 1997, date à laquelle il a été présenté à son domicile ; que cette mise en demeure informait l'intéressée des risques qu'elle encourrait si elle ne rejoignait pas son poste ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE Y... DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de mise en demeure préalable régulière pour annuler l'arrêté en date du 26 août 1997 par lequel le maire a radié Mme X... des cadres de la commune pour abandon de poste ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion :
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'après des absences répétées, Mme X... ne s'est plus présentée depuis le 2 mai 1997 à l'établissement scolaire où elle exerçait des fonctions de cantinière, et ce sans en informer son employeur ; qu'ainsi, nonobstant les graves difficultés familiales de l'intéressée et la circonstance qu'elle ait, pour ce motif, présenté une demande de mutation à la commune, elle doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de faire application des règles de la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision par laquelle le maire a radié Mme X... des cadres de la commune ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de réintégration, de reconstitution de sa carrière et de paiement de rémunérations non perçues à compter du 2 mai 1997 présentées par Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mars 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X... sont rejetées.