Vu la requête enregistrée le 22 février 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ... à Conques-sur-Orbiel (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 3 juillet 1995 retirant trois points de son permis de conduire ;
2°) d'annuler cette décision du 3 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route : ALe nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ... La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ... ; qu'il est constant que M. X... a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée à son encontre ; que la réalité de cette infraction doit, par suite, être regardée comme établie en vertu des dispositions législatives précitées ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut utilement soutenir, pour contester la réduction de points en litige, que la preuve matérielle de cette infraction n'a pas été apportée ; qu'il ne saurait davantage utilement se prévaloir de l'atteinte au principe d'égalité qui résulterait de ce qu'un autre usager qui roulait à la même vitesse que lui n'a pas été verbalisé, une telle circonstance étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a soulevé, à l'encontre de la décision attaquée, que des moyens de légalité interne ; que, dès lors, le moyen de légalité externe qu'il soulève pour la première fois devant la cour, tiré de ce qu'il n'a pas été informé de ce que le paiement de l'amende forfaitaire entraînait la reconnaissance de la matérialité de l'infraction, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.