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11/12/2001 | FRANCE | N°99BX01669;01BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 décembre 2001, 99BX01669 et 01BX01381


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 6 septembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 99BX01669, présentés pour M. Luc Y..., demeurant Z... Colbert, Le Morne Rouge (Martinique) par Maître X... ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 avril 1999 n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi résultant du refus de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécu

tion d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France ordonnant l'expulsi...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 6 septembre 2000 au greffe de la cour sous le n° 99BX01669, présentés pour M. Luc Y..., demeurant Z... Colbert, Le Morne Rouge (Martinique) par Maître X... ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 avril 1999 n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice subi résultant du refus de lui prêter le concours de la force publique pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France ordonnant l'expulsion des occupants sans droit ni titre de sa propriété, et à la condamnation corrélative de l'Etat à lui verser les sommes de 1 254 672,50 F et 1 857 600 F ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 283 000 F en réparation du préjudice subi, pour la période du 20 avril 1995 à la date de l'arrêt, du fait du refus du concours de la force publique ;
3) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à réparer le nouveau préjudice subi du 20 avril 1999 à la date de l'arrêt sur la base de la valeur locative des terres et de l'assortir des intérêts légaux ;
4) de condamner également l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) la demande enregistrée le 30 octobre 2000, sous le n° 01BX01381, présentée par M. Luc Y..., représenté par Maître Thiriez, et tendant à l'exécution du jugement en date du 20 avril 1999 du tribunal administratif de Fort-de- France ;
M. Y... demande à la cour d'enjoindre le ministre de l'intérieur d'ordonnancer à son profit la somme de 1 000 000 F assortie des intérêts légaux ainsi que la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles et ce dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de l'arrêt ; il demande également que soit prononcée à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 000 F par jour de retard, et que lui soit octroyé une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête et la demande d'exécution susvisées ont trait à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que M. Y... a demandé, le 20 février 1995, le concours de la force publique pour l'exécution de l'arrêt en date du 24 septembre 1993 par lequel la Cour d'appel de Fort-de-France a ordonné l'expulsion de six personnes qui occupaient sans droit ni titre depuis le 23 juin 1983 les terres agricoles dont il est propriétaire au lieu-dit AProvidence sur le territoire de la commune de Morne-Rouge ; que, cette demande ayant été rejetée, le tribunal administratif de Fort-de-France a, par jugement en date du 20 avril 1999, estimé que la responsabilité de l'Etat était engagée à l'égard de M. Y... sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques ;
Sur la période de responsabilité de l'Etat :
Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fait débuter cette période le 20 avril 1995, soit deux mois après que l'intéressé ait présenté une première demande de concours de la force publique ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que, pour contester l'indemnité allouée par le premier juge, le requérant fait valoir que le tribunal aurait du tenir compte, non de la valeur locative des terres occupées, mais des revenus d'exploitation qu'il aurait perçus si ses terres avaient été données à bail à métayage ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces terres n'étaient plus, à la date du refus de concours de la force publique, cultivées depuis plusieurs années; qu'il n'est pas établi que le requérant eût été en mesure de donner sa propriété en métayage dans les conditions financières favorables qu'il décrit si le concours de la force publique lui avait été accordé ; que la circonstance qu'à l'époque des faits le requérant ait été en conflit, devant la juridiction judiciaire, avec son dernier métayer, sur la date effective du congé de celui-ci, ne pouvait que rendre plus difficile la recherche d'un nouveau preneur ; qu'ainsi le préjudice dont se prévaut M. Y... ne présente pas un caractère certain ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a évalué le préjudice indemnisable par référence à la valeur locative annuelle des terres agricoles dans la zone considérée ; que, toutefois, pour calculer la somme due au requérant, il convient, comme le demande le ministre par voie d'appel incident, de soustraire de la somme de 1.200.000 F, montant du préjudice fixé par les premiers juges pour la période courant du 20 avril 1995 au 20 avril 1999, la somme de 250.000 F accordée à titre de provision à M. Y... par ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de- France en date du 23 janvier 1997 ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement contesté en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, les terres du requérant aient été libérées de leurs occupants sans titre ; qu'il est donc fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi pendant la période courant du 20 avril 1999, date du jugement du tribunal administratif, au 11 décembre 2001, date de la présente décision ; que l'indemnité due à ce titre, calculée sur la base de la valeur locative des terres, s'élève à 875.000 F, y compris tous intérêts ;
Sur la demande tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de- France en date du 20 avril 1999 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Martinique a mandaté au profit de M. Y... les sommes qui lui étaient dues en application du jugement sus-mentionné ; qu'ainsi celui-ci a été pleinement exécuté ; que si le trésorier payeur général a, quant à lui, effectué une compensation entre cette dette et une créance détenue par l'Etat à l'encontre de M. Y..., la contestation par celui-ci de la régularité d'une telle opération relève d'un litige distinct ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande sus-mentionnée ;
Considérant, enfin, qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 20 avril 1999 est portée à 2.225.000 F (soit 339.199,06 euros), dont il convient de déduire la somme de 250.000 F (soit 38.112,.25 euros) déjà versée à titre de provision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 20 avril 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 6.000 F (soit 914,69 euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête en date du 16 juillet 2000 ainsi que la demande en date du 30 octobre 2000 sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01669;01BX01381
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-11;99bx01669 ?
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