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13/12/2001 | FRANCE | N°98BX00088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 décembre 2001, 98BX00088


Vu la requête sommaire enregistrée le 20 janvier 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 3 avril 1998 sous le n° 98BX00088 présentés pour M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1993 par lequel ministre délégué à la santé a prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux du 26 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publiq

ue ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administra...

Vu la requête sommaire enregistrée le 20 janvier 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 3 avril 1998 sous le n° 98BX00088 présentés pour M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 6 novembre 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mai 1993 par lequel ministre délégué à la santé a prononcé son licenciement ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux du 26 mai 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir suffisamment motivé le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à prendre par le tribunal de grande instance de Bressuire sur la plainte déposée par le requérant ; que, le juge administratif dirigeant seul l'instruction, n'avait aucune obligation, avant de se prononcer lui-même sur le litige qui lui était soumis, ni d'attendre l'intervention de cette décision ni de justifier le rejet de telles conclusions ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers : "Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4 sont nommés pour une période probatoire d'un an, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale ... ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. Le cas des praticiens dont la nomination à titre permanent fait l'objet d' un avis défavorable de la part de la commission statutaire régionale est soumis à l'avis de la commission statutaire nationale. Les commissions statutaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département" ;
Considérant que M. X... soutient que la procédure au vu de laquelle a été pris l'arrêté du 26 mai 1993, serait entachée d'irrégularité au motif que la délibération du 28 septembre 1992 de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier de Thouars n'a été Aavalisée que le 7 décembre 1992, soit postérieurement à l'avis de la commission statutaire régionale ; qu'il ressort du procès verbal de la réunion du 12 octobre 1992, au cours de laquelle a été examiné le cas de M. X..., que la commission statutaire régionale s'est prononcée au vu de l'avis de la commission médicale d'établissement émis le 28 septembre 1992, conformément aux dispositions précitées de l'article 18 du décret du 24 février 1984 ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il ressort du procès verbal de la réunion du 28 septembre 1992 de la commission médicale d'établissement qui s'est prononcée sur le cas de M. X..., que celle-ci a siégé dans une formation restreinte conformément aux dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de ladite commission n'est pas fondé ;
Considérant que si M. X... soutient que certains documents qu'il a fournis pour sa défense n'ont pas été examinés par la commission médicale d'établissement, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu présenter utilement sa défense devant cette commission ;

Considérant que si le rapport d'enquête établi par les médecins inspecteurs de la santé n'a pas été examiné par la commission médicale d'établissement au cours de sa réunion du 28 septembre 1992, ce document a été examiné par la commission statutaire régionale, dans sa réunion du 12 octobre 1992 ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commission médicale d'établissement d'entendre un praticien de l'hôpital en la présence du requérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour prendre l'arrêté du 26 mai 1993 prononçant le licenciement de M. X..., le ministre délégué à la santé ne s'est pas, contrairement à ce qui est soutenu, exclusivement fondé sur le rapport de l'enquête administrative conduite par les médecins inspecteurs de la santé mais a également pris en compte les avis de la commission médicale d'établissement, de la commission statutaire régionale et de la commission statutaire nationale ; que si M. X... se prévaut de l'attestation établie le 1er octobre 1992, par le chef du service de chirurgie générale, osseuse et réparatrice de l'hôpital de Thouars, ce document révèle toutefois que le requérant "n'a pu remplir le créneau orthopédique particulier qui avait été un des arguments sur lequel sa candidature avait été retenue et que ce créneau concerne les arthroscopies auxquelles le docteur X... a renoncé de lui-même " ; que la circonstance que certains patients et médecins généralistes se soient, à la demande du requérant, déclarés satisfaits de ses interventions, ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation du ministre ; qu'ainsi, au vu des éléments dont il disposait, le ministre, en estimant que M. X... n'a pas apporté la preuve qu'il présente l'ensemble des qualités nécessaires à la plénitude d'exercice d'un praticien hospitalier, s'est livré à une appréciation qui n'est entachée ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00088
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE MINIMAL.


Références :

Code de la santé publique R714-16-24
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-13;98bx00088 ?
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