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13/12/2001 | FRANCE | N°98BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 décembre 2001, 98BX00089


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1998 sous le n° 98BX00089, présentée pour M. Michel X... demeurant ... à Le Maurupt (Marne) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de La Poste en date du 16 janvier 1995 maintenant sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 2

5 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant é...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1998 sous le n° 98BX00089, présentée pour M. Michel X... demeurant ... à Le Maurupt (Marne) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général de La Poste en date du 16 janvier 1995 maintenant sa révocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de M. Michel X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 16 janvier 1995, le directeur général de La Poste a, après avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique émis le 6 octobre 1994, maintenu la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. X..., receveur de 3ème classe au bureau de La Poste à Les Mathes (Charente Maritime), par une précédente décision du 24 mars 1993 ; que si M. X... soutient que la décision du 16 janvier 1995 est dépourvue de motivation dès lors qu'elle se borne à maintenir la sanction de révocation, alors que sont intervenus, depuis, l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique et le jugement du 1er mars 1994 du tribunal correctionnel de Rochefort, il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 janvier 1995 se réfère à la décision du 24 mars 1993, laquelle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la sanction prononcée ; qu'ainsi, M. X... a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de la sanction prise contre lui ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être rejeté ;
Considérant que M. X... se prévaut de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Rochefort en date du 1er mars 1994, qui a prononcé sa relaxe des chefs de prévention d'abus de confiance et de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; que toutefois, ce jugement n'a nullement remis en cause l'exactitude matérielle des faits à raison desquels le requérant a été sanctionné disciplinairement d'une part, et l'a déclaré coupable d'avoir réutilisé des timbres postes de réexpédition à des fins personnelles et condamné à 3 000 F d'amende avec sursis d'autre part ;
Considérant que, pour maintenir la sanction de révocation litigieuse, le directeur général de La Poste s'est fondé sur ce que M. X..., receveur de 3ème classe, a notamment établi des factures pour des montants inférieurs à ceux réellement encaissés, accepté certains versements en numéraire sans les comptabiliser en recettes, commis certaines irrégularités comptables et de gestion et réutilisé à des fins personnelles 300 timbres poste de réexpédition appartenant à La Poste ; que ces faits, reconnus par l'intéressé au cours de l'enquête administrative, étaient de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé, la sanction de révocation, le directeur général de La Poste n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant que si la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie en application de l'article 10 du décret du 25 octobre 1984, a émis, le 6 octobre 1994, une recommandation tendant à ce que la sanction d'exclusion pour une durée de deux ans soit substituée à la révocation, il résulte des dispositions de l'article 16 de ce même décret que le directeur général de La Poste n'était pas tenu de suivre cette recommandation et pouvait confirmer la sanction initiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00089
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-13;98bx00089 ?
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