Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré au greffe de la cour le 12 mars 1998 sous le n° 98BX00411 ;
Le ministre demande à la cour
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 17 octobre 1994 du préfet de la région Midi- Pyrénées ordonnant à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées de verser au Trésor public la somme de 60 000 F au titre de la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue pour les années 1990 à 1992 ;
2°) de rejeter la demande de ladite chambre de commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le code du travail et notamment ses articles L.950- 1 et L.900-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de M. X..., directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail : ATout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2" ; que l'article L. 900-2 dudit code énumère les types d'action de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue ; que, même si elles peuvent exercer des activités industrielles et commerciales, les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l'Etat ; qu'en l'absence de dispositions dérogatoires expresses, de contrariété avec des principes résultant de la loi du 9 avril 1898 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, ou de nécessité de mise en oeuvre de modalités spécifiques d'application aux règles propres d'organisation et de fonctionnement des chambres, les dispositions précitées de l'article L. 950-1 du code du travail s'appliquent de plein droit aux chambres de commerce et d'industrie ; qu'il suit de là que les chambres de commerce et d'industrie sont exonérées de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
Considérant que si le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE invoque les dispositions de la décision de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie du 22 janvier 1986, approuvée par arrêté ministériel du 24 juillet 1986 selon les modalités définies par la loi du 10 décembre 1952, ces dispositions, à caractère réglementaire, qui sont relatives au statut et à la formation du personnel des chambres de commerce et d'industrie, ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 950-1 du code de travail, qui sont d'origine législative, et traitent de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé E soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 17 octobre 1994 par laquelle le préfet de la région Midi- Pyrénées avait ordonné à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées de verser au Trésor public la somme de 60 000 F au titre de la participation des employeurs au financement des actions de formation professionnelle continue pour les années 1990 à 1992 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes Pyrénées la somme de 6 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.