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13/12/2001 | FRANCE | N°98BX00958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 décembre 2001, 98BX00958


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00958, et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 août et 10 novembre 2000, présentés par M. et Mme Francis X..., demeurant au lieu-dit ALa Croix Saint André à Néac (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et au remboursem

ent de frais irrépétibles ;
2°) de prononcer la décharge ainsi que le rembo...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00958, et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 août et 10 novembre 2000, présentés par M. et Mme Francis X..., demeurant au lieu-dit ALa Croix Saint André à Néac (Gironde) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 et au remboursement de frais irrépétibles ;
2°) de prononcer la décharge ainsi que le remboursement demandés ;
3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les frais engagés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que l'article 170 du code général des impôts prévoit qu'en matière d'impôt sur le revenu, les avertissements doivent comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels ; que, toutefois, les erreurs que peuvent comporter les avis d'imposition adressés pour le recouvrement de compléments d'impôt sur le revenu, qui ne concernent qu'un document destiné à l'information du contribuable postérieurement à l'établissement de l'impôt, sont sans influence sur la régularité des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 61 A-1 du livre des procédures fiscales : ALe montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : ... c) Soit sur la base notifiée par l'administration après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis ; que si les requérants font valoir que le montant des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 30 novembre 1993, à la suite d'une vérification de la comptabilité des années 1988 à 1990 de la société ACompagnie de la Croix de Saint André , dont M. X... était l'associé, était erroné et ne tenait pas compte de la réduction des bases imposables notifiées après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, cette erreur a fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'imposition pour violation des dispositions de l'article R. 61 A-1 et non respect des droits d'information et de défense, était, dès lors et en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d'imposition ; qu'il suit de là, qu'après avoir constaté le dégrèvement prononcé et statué sur l'étendue du litige, le tribunal administratif de Bordeaux n'avait pas à répondre à un tel moyen ;
Considérant, en second lieu, qu'ayant établi que la date effective de création de la société ACompagnie de la Croix de Saint-André était postérieure au 31 décembre 1986 et écarté ainsi une des conditions cumulatives nécessaires au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts, le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tenu pour rejeter la demande de M. et Mme X..., d'examiner les autres conditions d'application dudit article ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal administratif aurait irrégulièrement omis de statuer sur le caractère nouveau de l'activité exercée ;
Sur les impositions résultant de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que les requérants font valoir que l'administration a fait état d'éléments relatifs aux Achiffres d'affaires des GFA qui ne lui ont pas été communiqués ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la notification de redressement du 16 octobre 1991, qui évoquait l'examen des chiffres d'affaires des groupements fonciers agricoles dans lesquels les requérants détennaient des participations, faisait apparaître suffisamment clairement la nature et l'origine des documents mentionnés par le vérificateur pour que le contribuable ait été en mesure, s'il le souhaitait, d'en demander communication, et respectait, ainsi, le caractère contradictoire de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : ALes entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 30, et III, sont éxonérées d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ; que pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la signature des statuts et l'immatriculation au registre du commerce de la société Compagnie de la Croix de Saint-André, dont l'objet est le négoce de vins fins, liqueurs et alcools, ont eu lieu en décembre 1986 et que son activité commerciale a commencé avant le 31 décembre 1986, il résulte, toutefois, de l'instruction que ladite société n'a effectué et comptabilisé ses premières opérations d'achat et de vente et embauché son personnel qu'à partir d'avril 1987 ; que, dès lors, la société Compagnie de la Croix de Saint- André doit être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité, et donc comme ayant été créée au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater, postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par suite, et pour ce seul motif, ladite société n'était pas en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur les impositions résultant du refus d'appliquer l'abattement prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : ALes adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1949 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou un régime prévu à l'article 68F. Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ;

Considérant que le refus de l'administration d'appliquer le régime de faveur prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, dont s'étaient prévalus les contribuables, constitue un redressement au sens des dispositions précitées de l'article 158-4 bis du code général des impôts et ce nonobstant la circonstance que ledit redressement ne se serait pas traduit par une majoration des bases d'imposition primitivement déclarées mais non imposées en raison de l'application du régime de faveur sous lequel s'étaient placés les requérants ; qu'il est constant que le redressement dont s'agit ne faisait pas suite à une déclaration rectificative qui aurait été souscrite spontanément par les requérants ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'appliquer à la partie des bénéfices résultant dudit redressement l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé prévu par l'article 158-4 bis du code général des impôts ; que la perte pour M. et Mme X... du bénéfice dudit abattement résultait seulement du calcul de la quote-part leur revenant des redressements opérés sur les bénéfices imposables réalisés en 1989 et 1990 par la société de personnes Compagnie de la Croix de Saint André et ne revêtait pas, contrairement aux allégations des requérants, le caractère d'une sanction prise en considération de la personne nécessitant la motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur les frais exposés :
Considérant, d'une part, que le mémoire produit par le défenseur de M. et Mme X... le 16 décembre 1997 l'a été après la clôture de l'instruction, qui se situait trois jours francs avant la date de l'audience en vertu de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'eu égard au contenu de ce mémoire, le tribunal ne pouvait, sans entacher d'irrégularité son jugement, rejeter comme irrecevable pour n'être pas chiffrées leurs conclusions tendant au remboursement des fais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent en appel sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00958
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 170, 44 quater, 158-4 bis
CGI Livre des procédures fiscales R61 A, R155
Code de justice administrative L761-1
Loi du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-13;98bx00958 ?
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