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13/12/2001 | FRANCE | N°98BX01148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 décembre 2001, 98BX01148


Vu, enregistrée au greffe le 26 juin 1998, sous le n° 98BX01148, la requête présentée par S.A.R.L DISCORELEC représentée par son gérant, dont le siège social est sis ... (Corrèze) ;
La S.A.R.L DISCORELEC demande que la Cour annule le jugement du 30 avril 1998 rendu dans l'instance n° 93-442, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et lui accorde les dégrèvements sollicités ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code des procé...

Vu, enregistrée au greffe le 26 juin 1998, sous le n° 98BX01148, la requête présentée par S.A.R.L DISCORELEC représentée par son gérant, dont le siège social est sis ... (Corrèze) ;
La S.A.R.L DISCORELEC demande que la Cour annule le jugement du 30 avril 1998 rendu dans l'instance n° 93-442, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et lui accorde les dégrèvements sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ( ...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, notamment, porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l'objet d'une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu'elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque lié à l'éloignement dans le temps ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le service a admis, dans son principe, la constitution de provisions par la S.A.R.L DISCORELEC au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 en vue de faire face aux obligations de garantie du service après-vente qu'elle assure auprès de sa clientèle, il en a cependant limité le montant aux trois cinquièmes de la somme effectivement comptabilisée par la S.A.R.L DISCORELEC et ce, afin de tenir compte d'une durée moyenne de garantie de trois ans et non pas de cinq ans ;
Considérant, en premier lieu, que le bien-fondé de la provision doit s'apprécier à la date de clôture de l'exercice au titre duquel elle est constituée ; qu'ainsi, la circonstance tirée de ce que, pour chaque exercice vérifié, l'intégralité du montant de la provision constituée aurait été utilisée ultérieurement par l'entreprise pour faire face à son obligation de garantie, n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause utilement le redressement litigieux ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il appartient au contribuable qui entend déduire des charges de ses résultats imposables d'en justifier la réalité, le bien- fondé et le montant et ce, quelle que soit la procédure d'imposition suivie par l'administration à son encontre ; que dès lors, en se bornant à soutenir, sans autre précision argumentaire ou chiffrée, que rien ne viendrait justifier que le service ait limité à trois ans la durée moyenne de l'obligation de garantie accordée à la clientèle, la S.A.R.L DISCORELEC ne peut davantage être regardée comme contestant utilement le redressement litigieux ;

Considérant, en dernier lieu, que si la S.A.R.L DISCORELEC se prévaut de l'étude réalisée par ses soins et relative aux conditions d'intervention sur le matériel garanti, il ressort de l'examen des documents qu'elle produit que sa méthode, qui s'appuie sur des éléments recouvrant plusieurs exercices comptables et qui, même si elle prend en considération des durées de garantie différentes, ne les applique qu'à des montants de chiffre d'affaires globaux sans préciser ni le nombre des ventes correspondantes ni les types de produits vendus, ne permet pas, eu égard aux critères susrappelés résultant des dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts, d'évaluer, même selon une méthode statistique, avec une approximation suffisante, le montant des provisions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L DISCORELEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L DISCORELEC est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209, 39-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 13/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01148
Numéro NOR : CETATEXT000007500326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-13;98bx01148 ?
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