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13/12/2001 | FRANCE | N°98BX01409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 décembre 2001, 98BX01409


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998 sous le n° 98BX01409 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 1999, présentés pour la SARL ADOUR HOTEL, dont le siège social se situe 28, avenue du IV septembre à Aire sur Adour (Landes) ;
La SARL ADOUR HOTEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1998, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharg

e demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998 sous le n° 98BX01409 et le mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 1999, présentés pour la SARL ADOUR HOTEL, dont le siège social se situe 28, avenue du IV septembre à Aire sur Adour (Landes) ;
La SARL ADOUR HOTEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 juillet 1998, en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Bentayou, avocat de la SARL ADOUR HOTEL ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SARL ADOUR HOTEL tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de ses participations dans le capital de la SCI Peyran et dans celui de la SCI La Cheneraie, qui ont fait l'objet de redressements en bases à l'issue d'une vérification de leurs comptabilités portant sur les années 1991 à 1993 ; que les redressements notifiés à la SCI Peyran sont consécutifs à la révision par le service des taux d'amortissement appliqués par ladite SCI aux constructions réalisées, ceux notifiés à la SCI La Cheneraie étant consécutifs à l'exclusion de charges financières déduites à tort du bénéfice imposable et constituant, selon l'administration, un acte anormal de gestion ;
Sur la remise en cause des taux d'amortissement pratiqués par la SCI Peyran :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : A1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les bâtiments commerciaux, le taux d'amortissement admis par l'usage est compris entre 2 et 5 % ; que, pour les bâtiments industriels, il est égal à 5 %, le taux de 8 % étant réservé aux constructions précaires abritant un outillage de fabrication et celui de 10 % aux constructions légères et aux bâtiments vétustes ;

Considérant que la SARL ADOUR HOTEL conteste la réintégration dans les bases d'imposition de la SCI Peyran, dans laquelle elle détient 97 % des parts sociales, de l'annuité d'amortissement afférente à l'acquisition à une société de miroiterie industrielle, en 1980, d'un hangar métallique démontable, le taux d'amortissement de 8,5 %, relatif au hangar acquis d'occasion, et le taux de 15 %, relatif à l'extension réalisée avec des matériaux neufs, pratiqués par la société requérante ayant été ramené par l'administration au taux unique de 5 % ; que la circonstance que le hangar ait été acquis d'occasion ne suffit pas, à elle seule, à justifier le taux d'amortissement de 8,5 % pratiqué ; que si la SARL ADOUR HOTEL se prévaut par ailleurs du caractère industriel du hangar, il résulte de l'instruction qu'après remontage, ledit hangar, ainsi que l'extension réalisée, ont été implantés dans une zone commerciale et loués à un établissement du secteur de la distribution ; que la société requérante ne fait valoir ni un état de vétusté, ni l'existence de matériaux ou de particularités susceptibles d'entraîner une dégradation accélérée des installations ; que, dans ces conditions, la SARL ADOUR HOTEL ne démontre pas que le taux d'amortissement unique de 5 % retenu par l'administration, qui est le taux pratiqué le plus élevé pour les bâtiments commerciaux, serait insuffisant au regard des usages de la profession pour cette catégorie de biens ;
Sur l'acte anormal de gestion imputé à la SCI La Cheneraie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, notamment en 1992, la SARL ADOUR HOTEL a bénéficié de prêts de trésorerie consentis, sans intérêt, par sa filiale la SCI La Cheneraie, dont elle détient 96 % des part sociales, afin de renouveler son mobilier ; que si la SARL ADOUR HOTEL verse à ladite SCI un loyer annuel, celui-ci correspond uniquement à la location de l'immeuble sis à Cazères-sur- Adour, propriété de ladite SCI, dans lequel la société requérante exploite un hôtel ; qu'il n'est pas allégué que la SARL ADOUR HOTEL se serait trouvée dans l'impossibilité de se procurer des liquidités dans des conditions normales ; que la circonstance que la SCI La Cheneraie ait obtenu des aides publiques pour réaliser un programme d'investissement dont a bénéficié la SARL ADOUR HOTEL n'est pas de nature à établir que ladite SCI ait eu un intérêt commercial direct à s'abstenir de facturer des intérêts à la société requérante ; que, dans ces conditions, l'administration établit qu'en l'absence de toute contrepartie, la non-facturation d'intérêts au titre de l'avance consentie a constitué un acte anormal de gestion ; qu'elle était, par suite, fondée à exclure des charges déductibles du bénéfice imposable de cette dernière les intérêts payés correspondant à la partie de l'emprunt qui lui a servi à consentir un prêt de trésorerie à la SARL ADOUR HOTEL ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ADOUR HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL ADOUR HOTEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : La requête de la SARL ADOUR HOTEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01409
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39, 209
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-13;98bx01409 ?
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