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13/12/2001 | FRANCE | N°98BX01410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 décembre 2001, 98BX01410


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998 sous le n° 98BX01410 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 1999, présentés pour la SARL ADOUR HOTEL, dont le siège social se situe 28, avenue du IV septembre à Aire sur Adour (Landes) ;
La SARL ADOUR HOTEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demand

ée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998 sous le n° 98BX01410 et le mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 1999, présentés pour la SARL ADOUR HOTEL, dont le siège social se situe 28, avenue du IV septembre à Aire sur Adour (Landes) ;
La SARL ADOUR HOTEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Bentayou, avocat de la SARL ADOUR HOTEL ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par le 3 de l'article 223 : ALes contribuables ... doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : ASont notamment considérés comme revenus distribués : ... c - les rémunérations et avantages occultes ;
Considérant que, lorsque le différend entre l'administration et le contribuable porte, comme en l'espèce, sur le caractère de charges déductibles du résultat imposable de dépenses effectuées par le contribuable, ce dernier conserve, quelle que soit la dévolution de la preuve résultant des règles de procédure, l'obligation de justifier le principe et le montant de la charge qu'il entend déduire de ses résultats ;
Considérant qu'il est constant que, durant l'année 1991, M. X..., gérant non salarié de la SARL ADOUR HOTEL , utilisait à titre personnel les services de la cafétéria de l'hôtel exploité par la société requérante ; qu'en se bornant à soutenir que lesdits repas auraient été réglés en espèce et à proposer comme justificatif les bandes de sa caisse enregistreuse sur lesquelles seraient cochés, de façon manuscrite, les paiements en espèces effectués par M. X..., la SARL ADOUR HOTEL n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de ces recettes ; qu'il suit de là que les repas servis à M. X... constituaient un avantage en nature, lequel, à défaut d'avoir été inscrit sous forme explicite en comptabilité en vertu des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, revêtait un caractère occulte au sens des dispositions précitées de l'article 111 dudit code ; que les dépenses correspondantes ne pouvaient, dans ces conditions, être admises en déduction du bénéfice imposable et ont, par suite, été à bon droit réintégrées, au titre de l'année 1991, dans les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL ADOUR HOTEL ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la SARL ADOUR HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL ADOUR HOTEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : La requête de la SARL ADOUR HOTEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01410
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AVANTAGES EN NATURE ALLOUES AU PERSONNEL


Références :

CGI 54 bis, 223, 111
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-13;98bx01410 ?
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