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13/12/2001 | FRANCE | N°98BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 13 décembre 2001, 98BX01831


Vu, enregistrée au greffe le 19 octobre 1998, sous le n° 98BX01831, la requête présentée par Me Daniel Rouzaud, avocat, pour la S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT dont le siège social est sis ... ;
La S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT demande que la Cour annule le jugement du 30 juin 1998 rendu dans l'instance n° 95/0943, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités correspondantes, ordonne une mesure d'expertise a

fin de permettre d'apprécier le caractère probant de la comptabili...

Vu, enregistrée au greffe le 19 octobre 1998, sous le n° 98BX01831, la requête présentée par Me Daniel Rouzaud, avocat, pour la S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT dont le siège social est sis ... ;
La S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT demande que la Cour annule le jugement du 30 juin 1998 rendu dans l'instance n° 95/0943, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités correspondantes, ordonne une mesure d'expertise afin de permettre d'apprécier le caractère probant de la comptabilité présentée et lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Maître Carmona, avocat de la S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions combinées des articles L.55, L.57 et L.192 du code des procédures fiscales, l'administration est en droit de reconstituer le chiffre d'affaires d'une entreprise soumise au régime réel d'imposition lorsqu'elle établit que la comptabilité que l'entreprise est tenue de présenter à toute réquisition en vertu de l'article 54 du code général des impôts, ne revêt pas un caractère sincère et probant et n'est, par suite, pas de nature à justifier les résultats déclarés ;
Considérant que la S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT , qui ne critique pas, en appel, les motifs pour lesquels le service a écarté sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante et dont les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, supporte en conséquence, par application de l'article L.192 du code des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération desdites impositions ;
Considérant que la production d'une comptabilité reconstituée a posteriori par les soins du contribuable ne saurait à elle-seule et par elle-même, si elle n'est pas assortie de pièces justificatives comptables ou extra- comptables ayant un réel caractère probant, établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'argumentation de la société requérante fondée sur les éléments tirés de ladite comptabilité ;

Considérant, dans ces conditions, qu'en se limitant à soutenir que le contrôle fiscal dont elle a été l'objet aurait conduit à des résultats Adéterminés de façon extra- comptable selon une méthode incompréhensible , que la reconstitution a posteriori de sa comptabilité aurait abouti à des résultats Adiamétralement opposés à ceux obtenus par le vérificateur et, enfin que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la reconstitution opérée par le vérificateur Ane lui apparaîtrait pas plus probante que celle effectuée par son propre expert comptable , la S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT ne saurait être regardée comme contestant utilement le bien-fondé des redressements ;
Considérant qu'en admettant même, comme le soutient la S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT , que les ventes d'immeubles qui ont servi de base à la reconstitution du chiffre d'affaires par le vérificateur, aient été des ventes en l'état futur d'achèvement, il résulte des dispositions combinées des articles 257-7° et 269-1 du code général des impôts, que le fait générateur de la taxe est constitué, pour les mutations immobilières, à la date de l'acte qui constate l'opération ; qu'ainsi le service a pu à bon droit retenir le montant de ces ventes dans le chiffre d'affaires imposable ; qu'en outre, si la société requérante soutient s'être placée sous le régime des encaissements, elle ne justifie et n'allègue d'ailleurs pas avoir présenté à l'administration des garanties de recouvrement comme lui en font obligation les dispositions des articles 269-2 du code général des impôts et 252 de l'annexe II du même code ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles 271,272 et 283-4 du code général des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque les sommes, bien qu'ayant été payées, ne constituent pas la contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus et dont elle peut justifier ;
Considérant, en l'espèce, que les pièces produites par la S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT et notamment la teneur des factures de travaux qui, pour certaines, n'indiquent pas le lieu des travaux, pour d'autres, ne précisent pas la nature des prestations fournies, pour d'autres encore, ne comportent pas les indications réglementaires quant à l'identité du fournisseur, la date ou les modalités de règlement, sont, d'une manière générale, trop imprécises pour constituer la justification de la taxe sur la valeur ajoutée dont la requérante entend demander la déduction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d'expertise sollicitée, que la S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.C.I RESIDENCE D'AUDIBERT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01831
Date de la décision : 13/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE


Références :

CGI 54, 269-2, 271, 272, 283-4
CGI Livre des procédures fiscales L55, L57, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-13;98bx01831 ?
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