La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°00BX00039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 00BX00039


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Yves X..., M. Marcel Z... et M. Gustave Z... demeurant à Saint-Pierre et Miquelon, BP 1322, par Me B..., avocat ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de A... Pierre et Miquelon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière, d'un montant de 4.705 F, qui leur a été réclamée le 15 octobre 1998, et des cotisations de la même taxe auxquels ils ont été assuje

ttis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de leur accorder la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Yves X..., M. Marcel Z... et M. Gustave Z... demeurant à Saint-Pierre et Miquelon, BP 1322, par Me B..., avocat ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de A... Pierre et Miquelon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière, d'un montant de 4.705 F, qui leur a été réclamée le 15 octobre 1998, et des cotisations de la même taxe auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code local des impôts et le livre des procédures fiscales de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 24 novembre 1999, le président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté la demande formée pour les consorts Y..., tendant à la décharge d'impôts fonciers, comme présentée plus de deux mois après notification de la décision de rejet de l'administration fiscale ; que les requérants soutiennent que cette forclusion ne leur est pas opposable dès lors que l'administration n'a pas exigé de l'avocat qu'il produise un mandat et que la décision du directeur des services fiscaux ne leur a pas été notifiée personnellement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 61 du livre des procédures fiscales applicable à A... Pierre et Miquelon : A En ce qui concerne les règles particulières de procédure des requêtes au tribunal ou des demandes en justice, il convient de se référer au livre des procédures fiscales métropolitain ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 de ce dernier livre :
AL'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ;
Considérant qu'un avocat inscrit à un barreau a, en vertu des dispositions combinées des articles R. 108 et R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris aux articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative, qualité pour présenter et signer au nom du contribuable une demande devant un tribunal administratif sans avoir à justifier d'un mandat de représentation ; qu'il a donc également qualité pour saisir, dans les mêmes conditions, l'autorité administrative compétente soit d'une demande tendant à provoquer une décision préalable nécessaire pour lier le contentieux devant le tribunal administratif, soit d'un recours gracieux ou hiérarchique ;
Considérant qu'il est constant que la décision du 28 novembre 1998 du directeur des services fiscaux de Saint-Pierre et Miquelon rejetant la réclamation des consorts Y... a été notifiée le 2 décembre 1998 à l'avocat qui avait présenté cette réclamation en qualité de mandataire de ces derniers ; que cette notification a fait courir le délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales susmentionné ; que la demande enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 1999 étant ainsi tardive, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon l'a rejetée comme telle ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Yves X..., M. Marcel Z... et M. Gustave Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00039
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales D61, R199-1, R198-10
Code de justice administrative R431-2, R431-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;00bx00039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award