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18/12/2001 | FRANCE | N°00BX01167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 00BX01167


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2000, présentée par M. René X..., demeurant ... ;
M. René X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800032, en date du 16 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui verser la somme de 25 205,33 F, représentant la différence entre le montant qui lui a été versé au titre de l'indemnité spéciale d'éloignement et le montant afférent à un séjour complet de 23 mois à Mayotte

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2°) d'annuler le refus du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mai 2000, présentée par M. René X..., demeurant ... ;
M. René X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800032, en date du 16 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui verser la somme de 25 205,33 F, représentant la différence entre le montant qui lui a été versé au titre de l'indemnité spéciale d'éloignement et le montant afférent à un séjour complet de 23 mois à Mayotte ;
2°) d'annuler le refus du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de lui verser, dans un deuxième temps, la somme de 25 205,33 F, après le nouveau calcul qu'il a fait de sa durée de service à Mayotte ;
3°) d'ordonner au recteur de l'académie de Clermont- Ferrand de lui verser la somme de 50 410,66 F correspondant aux deux amputations successives du montant intégral de cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78.1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception de 25 205, 33 F émis le 19 juin 1998 par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand à l'encontre de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son recours présenté devant le tribunal administratif, M. X... n'avait demandé que l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 13 mai 1997 refusant de réviser le calcul de la deuxième fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement calculée sur la base de onze douzièmes ; que, devant la cour, le requérant demande l'annulation du titre de perception du même recteur, émis le 19 juin 1998, pour un montant de 25 205,33 F, correspondant à un trop-perçu sur le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement ; que ces dernières conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'accorder l'intégralité de l'indemnité spéciale d'éloignement à M. X... :
Considérant, en premier lieu, que M. X... se borne à soutenir que le jugement attaqué comporte, dans ses motifs, une erreur sur le caractère ininterrompu de son séjour à Mayotte et, par voie de conséquence, sur le montant de l'indemnité qu'il aurait dû percevoir ; qu'il n'établit pas que la durée de service effectif sur la base de laquelle le tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'intégralité de l'indemnité spéciale d'éloignement est erronée ou entachée d'une erreur matérielle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 décembre 1978 : ALe présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte et qu'aux termes de l'article 4 du même décret :
ALes personnes visées à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts moraux et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement. L'indemnité spéciale d'éloignement est payable en deux fractions. La première dans le mois qui précède la date de la prise de fonctions de l'agent à Mayotte. La seconde dans le mois qui suit l'expiration du séjour à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article 5, deuxième alinéa. La première fraction est égale au cinquième du montant total de l'indemnité, la seconde est égale aux quatre cinquièmes restants. Le montant de l'indemnité spéciale d'éloignement est fixé à vingt-trois mois de traitement indiciaire de l'agent, après déduction des retenues pour pension civile et cotisations sociales ... ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : ALes droits à chacune des fractions de l'indemnité spéciale d'éloignement s'acquièrent en fonction de la durée effective de service à Mayotte à raison du douzième de la seconde fraction pour chaque mois entier de service à Mayotte au-delà de la première année. L'agent cesse d'acquérir des droits à l'indemnité spéciale d'éloignement lors de toute interruption du service à Mayotte quel qu'en soit le motif. Toutefois le séjour n'est pas considéré comme interrompu pendant les quinze premiers jours d'une mission, d'un congé de maladie ou de maternité passés en dehors de Mayotte ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la durée effective de service administratif est prise en compte pour le calcul de l'indemnité et que seul un mois entier de service à Mayotte ouvre droit à percevoir le douzième de la seconde fraction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté ministériel du 7 mars 1994, M. X... a été affecté au collège de Chiconi à Mayotte le 17 septembre 1994 ; que, conformément au document délivré par la direction de l'enseignement à Mayotte, l'intéressé a été en service administratif jusqu'au 9 août 1996 ; que la durée effective de son séjour dans cette collectivité a été de 687 jours, soit 22 mois et 22 jours ; qu'ainsi, le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 5 du décret susvisé du 12 décembre 1978 pour percevoir intégralement la seconde fraction de l'indemnité spéciale d'éloignement ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X... soutient que le principe d'égalité n'aurait pas été respecté, il n'établit pas, par cette seule allégation, qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01167
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 1, art. 4, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;00bx01167 ?
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