Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2001 sous le n° 01BX00703 la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SNEEP) dont le siège est situé ... ;
Le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL demande à la cour d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2001 du recteur de l'académie de Limoges déclarant irrecevable la liste qu'il avait présentée en vue des élections à la commission administrative paritaire académique des professeurs de lycée professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 14 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, les membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes ; qu'aux termes du sixième alinéa de cet article : ALes contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ;
Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a eu lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;
Considérant que les élections en vue desquelles la liste de candidats présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL a été déposée ont eu lieu le 13 mars 2001, soit à une date antérieure à celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la cour ; que, par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL est rejetée.