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18/12/2001 | FRANCE | N°01BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 01BX01977


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 17 août 2001, présentés par M. X... Brice Z..., demeurant ..., 97430, Le Tampon ;
M. X... Brice Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800529, en date du 21 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de Y... a rejeté sa demande tendant à l'annulation des redressements concernant les bénéfices industriels et commerciaux des années 1994, 1995 et 1996 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, des notifications de re

dressement du 13 août 1997, pour la période allant du 1er janvier 1994...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 17 août 2001, présentés par M. X... Brice Z..., demeurant ..., 97430, Le Tampon ;
M. X... Brice Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800529, en date du 21 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de Y... a rejeté sa demande tendant à l'annulation des redressements concernant les bénéfices industriels et commerciaux des années 1994, 1995 et 1996 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, des notifications de redressement du 13 août 1997, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et pour celle allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, enfin de la Adécision prise le 15 mai 1998 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros pour préjudices moral et matériel causés par les inspecteurs des impôts et le chef de brigade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
M. Z... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : AToute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience ;
Considérant que, si M. Z... soutient qu'il n'a pas reçu l'avis de l'audience qui a eu lieu le 8 juin 2000 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, il résulte de l'instruction, d'une part, que le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, et, d'autre part, que l'avis d'audience a été expédié à l'adresse que le requérant avait mentionnée sur sa demande présentée devant le tribunal administratif correspondant au siège de son entreprise ; que, s'il fait valoir qu'il a produit un extrait du registre du commerce et des sociétés sur lequel figurait son adresse personnelle, il n'a pas informé le tribunal administratif d'un changement d'adresse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des redressements, des notifications de redressement et de l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : A En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant les tribunaux administratifs ... ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : ALe contribuable qui désire contester tout ou partie de l'impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ... et qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : APour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ... ;

Considérant que, si M. Z... a présenté, le 2 juillet 1998, une demande au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à ce qu'il annule des redressements qui lui ont été notifiés concernant les bénéfices industriels et commerciaux des années 1994, 1995 et 1996, la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, et la Adécision prise le 15 mai 1998 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il est constant que les redressements n'ont pas été suivis de mise en recouvrement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de rappels de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au surplus, aucune réclamation contentieuse, prévue par les dispositions susrappelées de l'article R. 190- 1, n'a été présentée ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions susvisées étaient irrecevables ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les a rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 200 000 euros :
Considérant que M. Z... ne justifie ni d'une demande préalable à l'administration pour réparation des préjudices matériel et moral, ni de l'existence d'un préjudice causé par les services fiscaux lors des vérifications de comptabilité dont son entreprise a fait l'objet ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... Brice Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01977
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1, R196-1, R190
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;01bx01977 ?
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