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18/12/2001 | FRANCE | N°97BX01907

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 décembre 2001, 97BX01907


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ALa Croix de Motte , à Beauregard-L'Eveque (Puy-de-Dôme) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière et de la société Somival à lui verser la somme de 1 100 706, 15 F à raison des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sur le chantier du village de vacances de Pierrefitte, ass

ortie des intérêts de droit capitalisés ;
2°) de condamner solidairemen...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ALa Croix de Motte , à Beauregard-L'Eveque (Puy-de-Dôme) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière et de la société Somival à lui verser la somme de 1 100 706, 15 F à raison des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sur le chantier du village de vacances de Pierrefitte, assortie des intérêts de droit capitalisés ;
2°) de condamner solidairement le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière et la société Somival à lui verser :
- la somme de 1 100 706, 15 F au titre des travaux supplémentaires venant s'ajouter au montant initial du marché, avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
- la somme de 200 000 F en compensation du préjudice subi du fait du refus opposé à la demande de paiement de ces travaux supplémentaires ;
- la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
C+ Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux et le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Moreau, avocat du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière et de la société Somival ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché du 15 novembre 1991, la société Somival agissant, en qualité de maître d'ouvrage délégué, pour le compte du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière, a confié à M. X... la réalisation du lot Apeinture du chantier de rénovation du village de vacances de Pierrefitte ; que M. X... demande la condamnation solidaire du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué à lui verser une somme de 1 100 706 F au titre des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sur ce chantier ainsi qu'une indemnité de 200 000 F ;
Sur les conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a établi un devis daté du 3 avril 1992, se présentant comme un avenant au devis initial, dans lequel étaient mentionnés des travaux supplémentaires pour un montant total de 491 850,80 F toutes taxes comprises ; que l'original de ce document, produit en première instance par M. X..., porte la mention Abon pour accord et la signature du responsable de la société Somival chargé du suivi du chantier ; que les intimés ne contestent pas l'existence d'un accord, mais soutiennent qu'il était limité aux points 1 et 4 dudit devis ; que, toutefois, le document original déjà mentionné ne comporte pas une telle restriction, ni aucune autre restriction d'ailleurs ; que les intimés ne produisent pas un exemplaire dudit devis qui ferait apparaître un accord seulement partiel ; que s'il est vrai qu'un échange de correspondances entre M. X... et la société Somival, postérieur audit devis, ne fait état que d'un accord partiel, cette circonstance ne saurait prévaloir sur les mentions claires et précises portées sur ce devis ; que M. X... doit ainsi être regardé, sans que puisse lui être valablement opposé l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales, comme justifiant d'un accord exprès pour réaliser les travaux supplémentaires dont il s'agit ; qu'il est, par suite, fondé à réclamer le paiement de la somme de 433 582,62 F représentant la différence entre le montant total, toutes taxes comprises, du devis du 3 avril 1992 et le montant des sommes portées sur ce document dont le paiement a été admis dans le décompte général notifié à l'entreprise ; que sa demande de condamnation solidaire de la société Somival et du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière doit, par suite, être accueillie à hauteur de cette somme de 433 582,62 F ;
Considérant, en revanche, que, pour les autres travaux dont il réclame le paiement, M. X... invoque des accords verbaux dont il n'établit cependant pas, et en tout état de cause, la réalité ; que s'il soutient que le maître d'ouvrage délégué aurait accepté le paiement d'une partie des travaux litigieux sans pour autant subordonner ce paiement à l'intervention d'ordres de service, il ne l'établit pas ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, pour obtenir le paiement de ces travaux, des stipulations de l'article 3.6 du cahier des clauses administratives particulières, qui ne dispensent aucunement l'entrepreneur d'obtenir l'accord du maître d'ouvrage avant d'exécuter des travaux non prévus au marché ;

Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir subsidiairement que les travaux litigieux étaient indispensables pour une réalisation des travaux selon les règles de l'art, il ne l'établit pas ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts :
Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général, laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du décompte final ; que, selon les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, applicables aux marchés passés par les collectivités locales et leurs établissements publics en vertu de l'article 352 du même code, le défaut de mandatement dans le délai prévu au marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires, dont le taux est fixé conformément à l'article 182 du même code, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'en l'espèce, le décompte final ayant été notifié au maître d'ouvrage délégué le 2 juillet 1992, M. X... a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 433 582,62 F à compter du 1er octobre 1992, date à laquelle cette somme aurait dû être mandatée ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 septembre 1997 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que cette demande doit donc Htre satisfaite ;
Sur les conclusions à fin de paiement d'une indemnité de 200 000 F :
Considérant que M. X... ne justifie pas que le refus du maître d'ouvrage délégué et de son mandant de payer la somme de 433 582,62 F qui aurait dû, ainsi qu'il vient d'être dit, lui être versée, lui a causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi des intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, sa demande tendant à ce que la société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière soit condamnés solidairement au paiement d'une indemnité de 200 000 F doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que la société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 433 582,62 F avec intérêts au titre du règlement du marché, et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière à verser à M. X... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière ;
Article 1er : La société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière sont solidairement condamnés à verser à M. X... la somme de 433 582,62 F, soit 66 099,24 euros.
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux prévu par l'article 182 du code des marchés publics à compter du 1er octobre 1992. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 22 septembre 1997 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière sont condamnés à verser solidairement la somme de 6 000 F, soit 914,69 euros à M. X... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., ainsi que les conclusions de la société Somival et du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01907
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Code des marchés publics 178, 352, 182


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;97bx01907 ?
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