La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°97BX02193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 décembre 2001, 97BX02193


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1997 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis enregistré le 9 mars 1998, présentés pour la S.A.R.L. SOTEP, dont le siège est ... (Haute- Garonne), par la SCP Pech de Laclauze-Marguerit-Lagrange, avocat au barreau de Toulouse ;
La S.A.R.L. SOTEP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du titre, rendu exécutoire le 19 septembre 1994, par lequel le maire de Toulouse l'a con

stituée débitrice de la somme de 276 622, 65 F ;
2°) d'annuler ce...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1997 au greffe de la cour, ensemble le mémoire à fin de sursis enregistré le 9 mars 1998, présentés pour la S.A.R.L. SOTEP, dont le siège est ... (Haute- Garonne), par la SCP Pech de Laclauze-Marguerit-Lagrange, avocat au barreau de Toulouse ;
La S.A.R.L. SOTEP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du titre, rendu exécutoire le 19 septembre 1994, par lequel le maire de Toulouse l'a constituée débitrice de la somme de 276 622, 65 F ;
2°) d'annuler ce titre exécutoire ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
4°) de condamner la ville de Toulouse à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de la SCP Flint-Sanson, avocat de la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché passé le 16 février 1987, la ville de Toulouse a confié à la S.A.R.L. SOTEP la réalisation de travaux que cette société a en partie sous- traités à la société STIB ; que la société STIB a cédé le 22 juin 1987 à la société bordelaise de CIC, sur le fondement des dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la créance qu'elle détenait sur la ville en sa qualité de sous- traitant agréé par elle et admis à ce titre au paiement direct en vertu des articles 359 bis et suivants du code des marchés publics ; que, par un jugement du 31 mai 1991 confirmé par un arrêt de la cour en date du 1er juin 1993, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la ville à verser à la société bordelaise de CIC la somme de 182 370,72 F représentant le montant d'une facture émise par la société STIB le 12 octobre 1987 et revêtue du visa de la S.A.R.L. SOTEP, que la ville avait refusée de payer au motif que les travaux effectués par ce sous-traitant étaient atteints de désordres ; que, par un titre rendu exécutoire le 19 septembre 1994, le maire de Toulouse a constitué la S.A.R.L. SOTEP débitrice de la somme de 276 622,65 F correspondant au montant de ladite facture majoré des intérêts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 145 896,57 F ;

Considérant que la condamnation, par les décisions de justice susmentionnées, de la ville de Toulouse à verser la somme de 182 370,72 F à la société bordelaise de CIC a pour fondement la méconnaissance par la ville de la législation relative au paiement direct des sous-traitants ; que la S.A.R.L. SOTEP affirme, sans être démentie, que les désordres affectant les travaux de son sous-traitant n'étaient pas apparus lorsqu'elle a apposé son visa sur cette facture ; qu'elle a procédé elle-même aux travaux propres à y remédier et ce, en application d'un protocole qu'elle a passé avec la ville le 17 février 1989 en vertu duquel elle s'engageait, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société STIB et de la renonciation expresse du liquidateur de cette société à réclamer une quelconque créance à la ville, à effectuer ces travaux de reprise sans que le montant initial du marché soit dépassé, le solde restant à lui régler représentant la différence entre ce montant initial et les sommes déjà payées à la société STIB ; qu'eu égard aux termes dépourvus d'ambiguïté de ce protocole d'accord, et bien que celui-ci ne mentionne pas expressément la somme en litige de 182 370,72 F, la ville ne pouvait ignorer que cette somme était comprise dans le montant initial du marché et n'avait pas à être déduite de ce montant pour déterminer le solde dû à la S.A.R.L. SOTEP puisqu'elle n'avait pas été déjà payée à la société STIB ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que la ville ait pu méconnaître la portée exacte de l'accord qu'elle a signé ou ait été trompée par la S.A.R.L. SOTEP ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L. SOTEP ait été informée de la cession de créance opérée au profit de la société bordelaise de CIC et, à plus forte raison, de l'action engagée par cette banque à l'encontre de la ville et qui a abouti à la condamnation de celle-ci ; que, de plus, le protocole mentionnait expressément la renonciation du liquidateur de la société STIB à réclamer à la ville le paiement de quelque créance que ce soit, de sorte que la S.A.R.L. SOTEP a pu raisonnablement estimer que la ville n'était exposée à aucun risque d'avoir à payer cette somme de 182 370,72 F ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il incombe à la seule ville de Toulouse de supporter les conséquences de sa condamnation à verser cette somme à la société bordelaise de CIC ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SOTEP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a laissé à sa charge la somme de 145 896,57 F ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le titre exécutoire litigieux dans son entier, de réformer en ce sens le jugement attaqué et de rejeter l'appel incident formé par la ville de Toulouse ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.A.R.L. SOTEP, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée au titre de ces dispositions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Toulouse à verser à la S.A.R.L. SOTEP la somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Le titre rendu exécutoire le 19 septembre 1994 par le maire de Toulouse à l'encontre de la S.A.R.L. SOTEP est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'appel incident de la ville de Toulouse est rejeté.
Article 4 : La ville de Toulouse versera à la S.A.R.L. SOTEP la somme de 6 000 F, soit 914,69 Euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02193
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 359 bis
Loi 81-1 du 02 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;97bx02193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award