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18/12/2001 | FRANCE | N°98BX00277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 98BX00277


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1998 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) ;
La S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, et à la réduction de la cotisation du même impôt supplémentaire mise à sa

charge au titre de l'année 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge et la réducti...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1998 au greffe de la cour, présentée par la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) ;
La S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, et à la réduction de la cotisation du même impôt supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1989 ;
2°) de lui accorder la décharge et la réduction sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : A - Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montantY ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : A ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté ;
Considérant que la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI- PYRENEES qui a été créée en décembre 1983 entre M. Claude X... et son fils Jean-Marc, conteste la remise en cause par l'administration de l'application du régime de faveur prévu par les dispositions susmentionnées dont elle avait cru pouvoir bénéficier au titre des exercices clos en juin 1988 et en juin 1989 à raison de son activité de marchand de biens ; qu'elle soutient que si elle exploite aussi un fonds de commerce de discothèque, snack-bar, brasserie et jeux automatiques, sis à Oursbelille (Hautes- Pyrénées), cette exploitation n'est pas distincte mais accessoire à son activité de marchand de biens ;
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. Claude X... a souscrit, le 13 juillet 1982, une inscription au registre du commerce en qualité de marchand de biens, il n'avait procédé, à la date de création de la S.A.R.L. SLMP, qu'au seul achat d'un pavillon, d'ailleurs antérieurement à cette inscription ; que, dans ces conditions, l'activité de marchand de biens exercée par la société ne peut être regardée comme la reprise d'une activité précédemment exercée par un de ses associés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce de discothèque sis à Oursbelille a été acquis par la société dès février 1984 ; qu'il ressort des éléments du dossier de première instance que des démarches auprès de la société propriétaire avaient été engagées par M. Claude X..., lequel exploitait lui-même une discothèque à proximité de Lourdes, au cours de l'année 1983, avant la création de la société ; que l'exploitation de ce fonds s'est poursuivie au cours des années suivantes, notamment au cours des années 1988 et 1989 en litige ; que si ce bien figurait en stock au bilan de la société il a été inscrit à l'actif immobilisé à compter de 1990 ; qu'il n'est pas contesté que l'essentiel du chiffre d'affaires réalisé par la société et la totalité de ses bénéfices au cours des années 1984 à 1989 provenaient des recettes d'exploitation de ce fonds de commerce ; que si la société fait valoir qu'elle a proposé ce fonds à la vente en juillet 1985, elle n'en justifie que par une annonce parue dans une revue de presse de la région parisienne, alors qu'il n'est pas contesté qu'à la même époque, comme le mentionne le jugement attaqué, le rapport de gérance soumis à l'assemblée générale du 31mai 1985 précisait que l'exploitation de ce night-club serait poursuivie quelques temps pour dégager une trésorerie permettant à la société d'envisager l'acquisition d'autres biens destinés à la revente ; que si, en appel, la requérante produit deux attestations, l'une émanant d'un agent immobilier déclarant avoir fait visiter, à une période non précisée, ce fonds en vue de sa vente, et l'autre d'une personne qui déclare avoir envisagé d'acquérir cette discothèque en mars 1986, ces documents, établis en février 1998 seulement, ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établies les allégations de la société selon lesquelles ledit fonds aurait été effectivement proposé à la vente ; qu'il résulte de l'ensemble de ces faits que la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES a exercé, dès sa création, une activité d'exploitant de fonds de discothèque ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise, au sens des dispositions susmentionnées des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts, d'une activité préexistante, alors même qu'un certain délai s'est écoulé entre la fin de l'exploitation du gérant précédent et le début de son activité ;

Considérant, toutefois, que la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES soutient aussi que ce fonds de commerce était, lors de sa reprise, en état de difficulté ; qu'il résulte des documents comptables produits devant les premiers juges, dont le caractère probant n'est pas contesté par l'administration, que cet établissement présentait à la fin de l'année 1982 un déficit d'exploitation représentant 42 % de son chiffre d'affaires, et que son actif disponible ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible ; que la société propriétaire était elle- même en situation de difficulté ; que l'exploitation de cet établissement a dû être interrompue ; que par suite, et sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que la société requérante exerce par ailleurs une activité nouvelle de marchand de biens et qu'il n'y a eu ni engagement d'une procédure de règlement judiciaire de la société propriétaire ni plan de relance par un organisme spécialisé, le fonds de commerce en cause devait être regardé comme un établissement en difficulté au sens des dispositions du III de l'article 44 bis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES est fondée, d'une part à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988, et à la réduction de la cotisation du même impôt supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1989, d'autre part à demander la décharge et la réduction sollicitées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES, une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI- PYRENEES est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988.
Article 3 : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES au titre de l'année 1989, les bénéfices réalisés par elle seront retenus conformément aux dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts.
Article 4 : La S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI- PYRENEES est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et celui qui résulte de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : L'Etat est condamné à payer une somme de 10.000 F à la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI- PYRENEES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. SOCIETE LOISIRS MIDI-PYRENEES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00277
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;98bx00277 ?
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