La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°98BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 98BX00493


Vu le recours, enregistré le 26 mars 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la S.A.R.L. Moulin du Roc avait été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de remettre à la charge de la S.A. Moulin du Roc, qui vient aux droits de la S.A.R.L, les dr

oits et pénalités dont le tribunal a déchargé cette dernière ;
Vu les autre...

Vu le recours, enregistré le 26 mars 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles la S.A.R.L. Moulin du Roc avait été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ;
2°) de remettre à la charge de la S.A. Moulin du Roc, qui vient aux droits de la S.A.R.L, les droits et pénalités dont le tribunal a déchargé cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. Moulin du Roc, qui exploite en Dordogne un hôtel restaurant, a été assujettie, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1986, 1987 et 1988, mises en recouvrement le 30 septembre 1992 ; que ces impositions ont fait l'objet d'une contestation portée par voie de réclamation devant le directeur régional des impôts de Bordeaux le 9 novembre 1992, lequel l'a rejetée par décision du 21 décembre 1992, puis devant le tribunal administratif de Bordeaux le 18 février 1993, qui, par le jugement attaqué, a prononcé la décharge desdites impositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conteste ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la demande de la S.A.R.L. Moulin du Roc devant le tribunal administratif tendait à la décharge des cotisations supplémentaires précitées ; que la réclamation préalable, en dépit d'une rédaction ambiguë et du fait que seuls certains chefs de redressement étaient explicitement contestés, tendait elle-même à la décharge desdites impositions supplémentaires ; que le moyen invoqué par la société auquel le tribunal a fait droit était de nature à entraîner la décharge, et non pas seulement la réduction, desdites impositions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : AToute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité ... c) porter la signature manuscrite de son auteur. A défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ... ; qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 200-2 du même livre : A ... Les vices de forme prévus aux a, b et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, si la réclamation présentée le 9 novembre 1992 pour le compte de la société était signée par l'époux de la gérante, qui n'avait pas été habilité à le faire, l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3 précité : qu'ainsi, le vice de forme pouvait être couvert dans la demande adressée au tribunal ; que, d'autre part, à supposer que la demande présentée le 18 février 1993 devant le tribunal administratif ait été signée, non par la gérante de la société, mais par son époux, qui n'avait pas reçu mandat pour ce faire, il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire en réplique tendant aux mêmes fins que la requête a été présenté le 8 août 1995 par un avocat ; que le dépôt de ce mémoire a régularisé le défaut de signature de la demande introductive par une personne habilitée à la présenter ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, devant le tribunal administratif, la société a soutenu sans être contredite que, lors de la vérification de sa comptabilité qui a débuté le 22 juillet 1988 dans ses locaux, les agents de l'administration ont exigé l'ouverture du coffre de l'hôtel, situé dans une pièce attenante à la réception ; qu'elle a produit, jointe à sa demande devant le tribunal, l'attestation d'un de ses employés, datée du 10 septembre 1988, qui corrobore ses affirmations ; que si l'administration conteste, en appel, l'exactitude de ces faits, et produit une attestation des agents concernés établie seulement le 13 février 1998, l'employé de l'hôtel a confirmé son attestation devant la cour en ces termes : AJe réaffirme que les inspecteurs Y ont réellement fait ouvrir le coffre de l'hôtel. En effet, j'ai été appelée lorsqu'ils voulurent ouvrir les enveloppes déposées dans le coffre par nos clients en leur absence. J'étais également présente lorsqu'ils ont compté la petite caisse bleue remplie de pièces de monnaie et pesant plusieurs kilos, ce qui explique qu'elle ne pouvait pas être stockée dans le tiroir de la réceptionY je suis tout à fait disposée à une confrontation avec les inspecteurs venus ce jour là ... ; que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration, qui soutenait jusqu'alors que la caisse se trouvait dans le bureau du réceptionniste, admet que la recette Aespèces était pour l'essentiel contenue dans une Aboîte que le directeur de l'hôtel serait allé chercher, seul, dans une autre pièce ; que, dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que les agents ont fait ouvrir ledit coffre, sans l'obtention préalable de l'accord du gérant de la société ; qu'ils ne tenaient d'aucune disposition législative le droit de procéder à une telle investigation ; qu'ainsi la procédure de vérification est entachée d'une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions qui procèdent de ce contrôle ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-3, R200-2


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00493
Numéro NOR : CETATEXT000007500418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;98bx00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award