Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 et 29 avril 1998 au greffe de la cour, présentés par la SOCIETE EAU ET TERRE BLED SEGUIA, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant ;
La SOCIETE EAU ET TERRE BLED SEGUIA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui a causé la rupture abusive, en 1982, du contrat de maîtrise d'oeuvre qui avait été passé avec le syndicat de défense contre les eaux de crues du canton de Laruns ;
2°) de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la SOCIETE EAU ET TERRE BLED SEGUIA demande que l'Etat soit condamné à raison de fautes qui auraient été commises en 1982 par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui était conducteur d'opération pour l'exécution de travaux dont ladite société était le maître d'oeuvre, elle n'apporte pas, sur la nature exacte de ces fautes, sur leur existence même, ainsi que sur leurs conséquences, de précisions et d'éléments de justification permettant d'apprécier la portée et la pertinence de sa demande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante au paiement de frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE EAU ET TERRE BLED SEGUIA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.