La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°98BX00947

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 98BX00947


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1998 au greffe de la cour, présentée par l'EXPLOITATION AGRICOLE RESPONSABILITE LIMITEE DE LA TOUCHE dont le siège est à ALa Touche Marigny Brizay (Vienne) ;
L'EARL DE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être relevée de la forclusion opposée par le directeur départemental de l'agriculture et de la foret à sa demande d'aide compensatoire aux surfaces cultivées et au cheptel au titre de la campagne 1994 ;
2°) de fai

re droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règleme...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1998 au greffe de la cour, présentée par l'EXPLOITATION AGRICOLE RESPONSABILITE LIMITEE DE LA TOUCHE dont le siège est à ALa Touche Marigny Brizay (Vienne) ;
L'EARL DE X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être relevée de la forclusion opposée par le directeur départemental de l'agriculture et de la foret à sa demande d'aide compensatoire aux surfaces cultivées et au cheptel au titre de la campagne 1994 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 3508-92 du 27 novembre 1992 modifié ;
Vu le règlement CEE n° 3887-92 du 23 décembre 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EXPLOITATION AGRICOLE RESPONSABILITE LIMITEE DE LA TOUCHE conteste la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 décembre 1994 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vienne a rejeté, comme tardive, sa demande d'aide compensatoire aux surfaces agricoles et au cheptel au titre de la campagne 1994 ;
Sur l'intervention de l'association de service d'aide et de recours pour les agriculteurs du Poitou- Charentes :
Considérant que l'association de service d'aide et de recours pour les agriculteurs du Poitou- Charentes a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il n'est pas contesté que, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la demande d'aide compensatoire présentée par l'EARL DE X... a été déposée le 28 juin 1994 alors que la date limite de dépôt était fixée cette année là au 9 mai ; qu'il n'est pas non plus contesté que les circonstances invoquées devant le tribunal pour justifier un tel retard de plus de 20 jours ne présentaient pas le caractère d'un cas de force majeure, et que, par application de l'article 8 du règlement de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié, la demande était dés lors irrecevable ; que l'EARL DE X... se borne, en appel, à soutenir que des demandes émanant de certains agriculteurs, et présentant un retard aussi important, auraient néanmoins été déclarées recevables ; qu'une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il en est de même des allégations tirées des difficultés qu'entraînerait pour elle cette décision, ainsi que celles selon lesquelles l'administration n'aurait guère fait preuve de compréhension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'EXPLOITATION AGRICOLE RESPONSABILITE LIMITEE DE LA TOUCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de l'association de service d'aide et de recours pour les agriculteurs du Poitou-Charentes est admise.
Article 2 : La requête de l'EXPLOITATION AGRICOLE RESPONSABILITE LIMITEE DE LA TOUCHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00947
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;98bx00947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award