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18/12/2001 | FRANCE | N°98BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 décembre 2001, 98BX01225


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN dont le siège est situé ... (Tarn) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande à la cour :
- de réformer le jugement du 19 mars 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées pour le compte de M. X... ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse

à lui verser la somme de 43 270,25 F au titre de ces prestations, augme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN dont le siège est situé ... (Tarn) ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN demande à la cour :
- de réformer le jugement du 19 mars 1998 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse soit condamné à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées pour le compte de M. X... ;
- de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à lui verser la somme de 43 270,25 F au titre de ces prestations, augmentée de la somme de 5 000 F en application de l'article 9-1 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 16 juillet 1996 la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN a demandé que le centre hospitalier régional de Toulouse soit condamné, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui verser la somme de 43 270,25 F en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré, M. X..., elle a indiqué par erreur que ce mémoire intervenait dans l'instance n° 95/2002 concernant une requête en référé introduite par M. X... en vue d'obtenir la désignation d'un expert, au lieu de l'instance n° 98/2148 relative à la demande à fin d'indemnisation présentée par M. X... à l'encontre du centre hospitalier régional de Toulouse ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du dépôt du mémoire de l'organisme social, l'instance en référé était close depuis plus de six mois, le rapport d'expertise ayant été déposé le 26 décembre 1995 ; que le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait ignorer que M. X... avait introduit deux instances contentieuses dont l'une, concernant le fond du litige, n'était pas encore jugée à la date du 16 juillet 1996 ; qu'enfin le mémoire présenté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN ne pouvait, au regard de son contenu, que se rattacher sans aucun doute à la demande au fond ; qu'ainsi, bien que la caisse ait mentionné par erreur un numéro de dossier correspondant à une demande en référé, le mémoire qu'elle a produit le 16 juillet 1996 devait être regardé comme intervenant dans le cadre de la demande d'indemnisation présentée par M. X... ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ses conclusions étaient irrecevables comme non chiffrées ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que celle-ci sollicite le remboursement des indemnités journalières qu'elle a versées et des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport qu'elle a engagés pour le compte de M. X... et qui sont la conséquence directe de la faute commise par le centre hospitalier régional de Toulouse lors de l'intervention pratiquée en 1991 ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 376-1 précité, de faire droit à cette demande et de condamner le centre hospitalier régional de Toulouse à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN la somme non contestée de 43 270,25 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1996, date d'enregistrement de sa demande de paiement au tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN réclame en outre la somme de 5 000 F correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1, 5ème alinéa du code de la sécurité sociale, lequel précise : AEn contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F ( ...) ; que la somme allouée à la requérante étant supérieure à 15 000 F, celle-ci est en droit d'obtenir la somme maximum de 5 000 F réclamée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 mars 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Toulouse est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN la somme de 43 270,25 F, soit 6 596,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 1996, augmentée de la somme de 5 000 F, soit 762,25 euros, accordée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01225
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 376-1 (ANCIEN ARTICLE L - 397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;98bx01225 ?
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