Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1998, présentée pour M. Claude X... domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 7 août 1995 ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 714 360 F en réparation de son préjudice et à supporter les frais d'expertise ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Dassonneville substituant Maître Sireyjol, avocat de M. Claude X... et de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées ;
- les observations de Maître Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, lequel expert s'est adjoint un sapiteur spécialisé dans les maladies infectieuses, que l'infection dont a été victime M. X... à la suite d'une intervention chirurgicale subie en 1995 au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour la cure d'une hernie discale, est due à la présence d'un staphylocoque epidermis multisensible ; que la nature de ce germe a été déterminée après une analyse faisant suite à un prélèvement ; que le requérant n'établit pas, au vu de la seule lettre de son médecin traitant adressée à une compagnie d'assurances faisant état d'un staphylocoque doré, que la qualification du germe retenue par l'expert après analyse serait inexacte ; qu'il ressort du rapport précité que ledit germe, qui a infecté la zone opératoire, est habituellement présent sur la peau et n'a pas été contracté en milieu hospitalier ; que M. X... doit, dès lors, être regardé comme ayant été porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il n'était pas en droit d'obtenir du centre hospitalier universitaire de Toulouse réparation des conséquences dommageables de cette infection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, tendant à obtenir le remboursement des sommes versées pour le compte de M. X..., ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées à verser une somme au centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X..., les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.