La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2001 | FRANCE | N°98BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 décembre 2001, 98BX01775


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1998, présentée pour M. Claude X... domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 7 août 1995 ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 714 360 F e

n réparation de son préjudice et à supporter les frais d'expertise ;
-...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1998, présentée pour M. Claude X... domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 7 août 1995 ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 1 714 360 F en réparation de son préjudice et à supporter les frais d'expertise ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Dassonneville substituant Maître Sireyjol, avocat de M. Claude X... et de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées ;

- les observations de Maître Cara, avocat du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, lequel expert s'est adjoint un sapiteur spécialisé dans les maladies infectieuses, que l'infection dont a été victime M. X... à la suite d'une intervention chirurgicale subie en 1995 au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour la cure d'une hernie discale, est due à la présence d'un staphylocoque epidermis multisensible ; que la nature de ce germe a été déterminée après une analyse faisant suite à un prélèvement ; que le requérant n'établit pas, au vu de la seule lettre de son médecin traitant adressée à une compagnie d'assurances faisant état d'un staphylocoque doré, que la qualification du germe retenue par l'expert après analyse serait inexacte ; qu'il ressort du rapport précité que ledit germe, qui a infecté la zone opératoire, est habituellement présent sur la peau et n'a pas été contracté en milieu hospitalier ; que M. X... doit, dès lors, être regardé comme ayant été porteur d'un foyer infectieux avant l'intervention ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il n'était pas en droit d'obtenir du centre hospitalier universitaire de Toulouse réparation des conséquences dommageables de cette infection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, tendant à obtenir le remboursement des sommes versées pour le compte de M. X..., ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées à verser une somme au centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X..., les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01775
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;98bx01775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award