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18/12/2001 | FRANCE | N°98BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 décembre 2001, 98BX01913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1998, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923289, en date du 23 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit à la somme de 5 936,16 F le montant de la participation due par M. X... pour le raccordement au réseau d'assainissement conformément à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
2°) de faire application de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1998, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 923289, en date du 23 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a réduit à la somme de 5 936,16 F le montant de la participation due par M. X... pour le raccordement au réseau d'assainissement conformément à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ;
2°) de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de lui allouer la somme de 15 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté, devant le tribunal administratif de Bordeaux, un titre de recette, émis à son encontre par la commune de Sainte-Eulalie où il demeure, concernant le versement de la participation pour le raccordement au réseau d'assainissement prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; que, par un jugement du 23 juillet 1998, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé au requérant la décharge de la différence entre le montant de la participation qui lui avait été réclamée et le montant de celle résultant de l'application des dispositions de l'article L. 35-4 précité ; qu'alors que le litige opposait M. X... et la commune de Sainte-Eulalie, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a été mise en cause devant le tribunal administratif ;
Sur l'article 1er du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure devant le juge administratif, le droit de faire appel des décisions de justice est ouvert aux personnes publiques ou privées qui ont été parties à l'instance à l'issue de laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ;
Considérant que, si la commune de Sainte-Eulalie et la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ont conclu une convention le 1er août 1985 dont l'objet est de définir les conditions techniques et financières du raccordement du réseau d'assainissement des eaux usées de la commune de Z... Eulalie sur celui de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, et notamment le montant du versement que la commune de Z... Eulalie doit effectuer à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX en contrepartie des investissements réalisés par cette dernière pour transporter et traiter les eaux usées de la commune de Sainte-Eulalie, cette circonstance est sans incidence sur les litiges pouvant opposer les usagers du réseau d'assainissement des eaux usées de la commune de Z... Eulalie à cette dernière ; que le litige portant sur le montant de la participation de raccordement à l'égout concernait exclusivement M. X... et la commune de Z... Eulalie ; qu'ainsi, alors même qu'elle avait été appelée par le tribunal administratif à produire ses observations sur la demande de M. X..., la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX n'avait pas la qualité de partie dans l'instance opposant ce dernier à la commune de Sainte-Eulalie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dirigées contre l'article 1er du jugement en date du 23 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... la décharge partielle qu'il sollicitait, ne sont pas recevables ;
Sur l'article 3 du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'en tout état de cause, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ne pouvait pas obtenir la condamnation de M. X..., demandeur de première instance, qui n'était pas la partie perdante, à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à payer à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est condamnée à verser à M. X... une somme de 4 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01913
Date de la décision : 18/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L35-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-18;98bx01913 ?
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