Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler :
- le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 1998 ;
- les décisions du recteur de l'académie de Toulouse fixant sa note pédagogique à 35/60 pour l'année scolaire 1990/1991 et à 37/60 pour l'année 1994/1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980, modifié, portant statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa rédaction applicable aux notations des années en cause, le recteur d'académie sous l'autorité duquel exerce le professeur d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci Aune note de 0 à 100 ( ...) constituée par la somme : a) d'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur, soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40" ;
Considérant, en premier lieu, que la grille de notation contenue dans la note de service du 5 mai 1992, qui n'est d'ailleurs pas prévue par les dispositions précitées en ce qui concerne la note pédagogique, n'a qu'une valeur indicative et n'a pu avoir pour objet, ni pour effet, de priver l'autorité disposant du pouvoir de notation de son pouvoir d'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent, au regard de la valeur de son action éducative et de l'enseignement donné ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement contester les décisions par lesquelles sa note pédagogique a été fixée à 35/60 pour l'année scolaire 1990/1991 et à 37/60 pour l'année 1994/1995, en faisant valoir que ces notes seraient particulièrement basses en regard des notes moyennes attribuées aux enseignants d'éducation physique et sportive du même échelon, et seraient à chaque fois inférieures d'un point à la note minimale proposée par la note de service ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ayant refusé de subir une inspection pédagogique, il résulte du rapport de l'inspecteur chargé de l'évaluation pédagogique de l'intéressé qu'il a été tenu compte du projet pédagogique à l'élaboration duquel il a pris Aune part significative , du descriptif de son activité professionnelle et de son activité de formation professionnelle ; que toutefois, il est constant qu'il n'a pas été possible de juger des contenus réellement enseignés ni des conditions d'enseignement ; que, dans ces conditions, M. X... n'établit pas qu'en fixant à 35/60 sa note pédagogique pour l'année 1990/1991, l'inspecteur pédagogique aurait entaché ladite notation d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il n'y aurait une contradiction entre les appréciations portées et la note attribuée ; qu'il n'établit pas plus que, nonobstant son nouveau refus d'inspection pédagogique pour l'année scolaire 1994/1995, il n'aurait pas été procédé à son évaluation pédagogique pour l'année scolaire 1994/1995, ni que la note qui lui a été attribuée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que les notes pédagogiques qui lui ont été attribuées constitueraient une sanction déguisée de son refus de subir une inspection pédagogique, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre sa note pédagogique pour les deux années en cause ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.