Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999, présentée par M. Eric X..., demeurant au lieu-dit ACampagne à Carbonne (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 novembre 1995 du président du conseil général du département de la Haute-Garonne fixant l'alignement de la route départementale n° 73 au droit de sa propriété ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de M. X... ;
- les observations de Maître Cambray-Deglane, avocat du département de la Haute-Garonne ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dires mêmes du requérant devant le premier juge que l'arrêté en date du 23 novembre 1995 par lequel le président du conseil général de la Haute- Garonne a fixé l'alignement de la route départementale n° 73 au droit de sa propriété lui a été remis en mains propres à son domicile le 20 décembre 1995 ; que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours conformément aux exigences de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que la demande de M. X... dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 18 septembre 1996 soit après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif en a admis la recevabilité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser au département la somme que celui-ci demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute- Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.