La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°01BX00618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 01BX00618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2001, par laquelle la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande que la cour ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 10.000.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayan

t été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 2001, par laquelle la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande que la cour ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 10.000.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Combemorel substituant Me Foussard, avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ;
- les observations de Me Contencin, avocat de M. X... ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : ALorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 531-7 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ;
Sur la fin de non recevoir opposé par M. X... :
Considérant que le bénéfice du sursis à exécution d'un jugement dont l'exécution expose l'appelant à la perte d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, n'est pas subordonné à l'existence d'un moyen sérieux, mais à la preuve du risque de perdre la somme en question ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'absence, dans la requête à fin de sursis présentée par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, de l'énoncé des moyens soulevés par l'appelante à l'encontre du jugement attaqué, la rendrait irrecevable ; que la fin de non recevoir présentée par M. X... doit par suite être écartée ;
Sur les conclusions à fin de sursis :
Considérant que par le jugement dont elle demande qu'il soit sursis à l'exécution, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE a été condamnée à payer à M. X... la somme de 10.000.000 F assortie des intérêts de droit à compter du 1er février 1999 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation produite par M. X..., que la représentation des sommes ainsi versées reposerait sur une garantie bancaire dont la mise en jeu serait subordonnée au versement, au gré de M. X..., de la somme entre les mains de la banque, et à létablissement par M. X... au profit de cette dernière d'une convention de nantissement, qu'il ne produit pas ; que cette garantie ne peut par suite être regardée comme assurant la consignation de la somme en cause ; qu'ainsi, eu égard à l'importance de la somme en litige, sans proportion avec la solvabilité de M. X..., l'exécution immédiate du jugement du tribunal administratif de Bordeaux est susceptible d'exposer la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 2000, et au rejet de la demande de M. X..., seraient reconnues fondées par la cour ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE, il sera sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 octobre 2000.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00618
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - EXERCICE DE LA TUTELLE.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE.


Références :

Code de justice administrative R811-16, R531-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;01bx00618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award