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20/12/2001 | FRANCE | N°01BX00782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 01BX00782


Vu le recours, enregistré le 27 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 22 décembre 2000, en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté la demande de celle-ci, en date du 11 octobre 1999, tendant à ce que les enseignements qu'elle devait dispenser durant l'année scolaire 1999

-2000 soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdo...

Vu le recours, enregistré le 27 mars 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 22 décembre 2000, en tant qu'il a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté la demande de celle-ci, en date du 11 octobre 1999, tendant à ce que les enseignements qu'elle devait dispenser durant l'année scolaire 1999-2000 soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à 18 heures ;
2° de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions alors applicables :
A( ...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures.A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du Aréférentiel et du règlement d'examen du brevet d'études professionnelles Amétiers de la mode et des industries connexesA, que l'enseignement de Agénie industriel textile et cuir que devait dispenser Mme X... durant l'année scolaire 1999-2000 devait se faire pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porter principalement sur l'apprentissage des techniques d'élaboration, de réalisation et de contrôle de qualité d'un produit ; que, si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, il tend à l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; qu'il prépare aux épreuves de APréparation, mise en oeuvre, arts appliqués et ATechnologie : étude et analyse de cas du brevet d'études professionnelles susmentionné, qui sont assorties des deux plus forts coefficients et qui, compte tenu de leurs modalités, présentent un caractère essentiellement pratique ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que l'enseignement confié à Mme X... a un caractère pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 22 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée le 11 octobre 1999 par Mme X... tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à 18 heures pour l'année scolaire 1999-2000 ;
Sur l'appel incident :

Considérant que Mme X... a saisi le 4 novembre 1999 le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant E l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Poitiers de refuser de reconnaître le caractère pratique de son enseignement au sens des dispositions de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ; que, compte tenu tant des conclusions de la demande soumise au tribunal administratif que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions, cette demande devait être regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir ; que la nature de ce recours ne pouvait plus être modifiée après l'expiration du recours contentieux ; que, par suite, les conclusions nouvelles présentées par Mme X... le 11 avril 2000 et qui tendaient à la condamnation de l'Etat au paiement d'heures supplémentaires étaient irrecevables ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions nouvelles susmentionnées ; que l'appel incident de Mme X..., tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions et à la condamnation de l'Etat au paiement d'heures supplémentaires doit en conséquence être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 22 décembre 2000, est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée le 11 octobre 1999 par Mme X....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision mentionnée, ainsi que son appel incident, sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00782
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;01bx00782 ?
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