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20/12/2001 | FRANCE | N°01BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 01BX00954


Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté la demande de celle-ci, en date du 1er février 1999, tendant à ce que les enseignements qu'elle dispense soient qualifiés de théoriques et à c

e que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit ...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme X..., la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Poitiers a rejeté la demande de celle-ci, en date du 1er février 1999, tendant à ce que les enseignements qu'elle dispense soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions alors en vigueur :
A( ...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures.A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du Aréférentiel et du règlement d'examen du brevet d'études professionnelles Amétiers de la mode et des industries connexesA, que l'enseignement de Agénie industriel textile et cuir que dispense Mme X... se fait pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves et porte principalement sur l'apprentissage des techniques d'élaboration, de réalisation et de contrôle de qualité d'un produit ; que, si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, il tend à l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; qu'il prépare aux épreuves de APréparation, mise en oeuvre, arts appliqués et ATechnologie : étude et analyse de cas du brevet d'études professionnelles susmentionné, qui sont assorties des deux plus forts coefficients et qui, compte tenu de leurs modalités, présentent un caractère essentiellement pratique ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que l'enseignement confié à Mme X... a un caractère pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée le 1er février 1999 par Mme X..., tendant à ce que l'enseignement qu'elle dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 janvier 2001, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Michèle X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00954
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;01bx00954 ?
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