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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION AGREE DES PECHEURS AMATEURS AUX FILETS ET ENGINS DE LA DORDOGNE, pour M. Robert X..., demeurant à Calès (Dordogne), M. Hubert Y..., M. Jean Z..., M. Joannis A..., demeurant à Allés sur Dordogne (Dordogne), M. Michel E..., demeurant à Castillonnès (Lot- et-Garonne), M. Max C... demeurant à Cours sur Pile (Dordogne) et M. Serge B... demeurant ... (Dordogne) par Me D... ;
L'ASSOCIATION AGREE DES PECHEURS AMATEURS AUX FILETS ET ENGINS DE LA DORDOGNE et autres demandent à la cour :
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) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le trib...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION AGREE DES PECHEURS AMATEURS AUX FILETS ET ENGINS DE LA DORDOGNE, pour M. Robert X..., demeurant à Calès (Dordogne), M. Hubert Y..., M. Jean Z..., M. Joannis A..., demeurant à Allés sur Dordogne (Dordogne), M. Michel E..., demeurant à Castillonnès (Lot- et-Garonne), M. Max C... demeurant à Cours sur Pile (Dordogne) et M. Serge B... demeurant ... (Dordogne) par Me D... ;
L'ASSOCIATION AGREE DES PECHEURS AMATEURS AUX FILETS ET ENGINS DE LA DORDOGNE et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 26 avril 1994 du préfet de la Dordogne en tant qu'elles refusent pour l'année 1994, le droit de pêche amateur au filet sur les eaux du domaine public de l'Etat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions en date du 26 avril 1994 du préfet de la Dordogne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en estimant que les demandeurs n'étaient pas recevables à contester par voie d'exception le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat signé par le préfet de la Dordogne le 23 février 1994, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit cahier des charges ; que, par suite, l'ASSOCIATION AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX FILETS ET ENGINS en date du 5 juin 1997 de la Dordogne et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement en date du 5 juin 1997 rejetant leur demande d'annulation serait pour ce motif entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que les décisions du préfet de la Dordogne en date du 26 avril 1994 par lesquelles il refuse de délivrer une licence de pêche aux requérants personnes physiques sont postérieures à l'établissement du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat en date du 23 février 1994 ; qu'ainsi le préfet a pu se fonder légalement sur ce document ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sans d'ailleurs apporter aucune précision, le cahier des charges établi par le préfet de la Dordogne n'est pas contraire au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine en date du 21 juillet 1993 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX FILETS ET ENGINS DE DORDOGNE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérants à payer à la fédération de Dordogne pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AGREEE DES PECHEURS AMATEURS AUX FILETS ET ENGINS DE DORDOGNE, de M. X..., de M. Y..., de M. A..., de M. B..., de M. Z..., de M. C... et de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération de Dordogne pour la pêche et la protection du milieu aquatique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00001
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00001 ?
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