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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00137


Vu la requête n° 98BX00137 enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1998, présentée pour Mlle Sonia X..., demeurant ... à Taillan-Médoc (Gironde) ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par son père tendant à la condamnation de la commune de Pauillac à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont l'enfant a été victime le 19 février 1991 à la patinoire de Saint-Médard en Jalles ;

2°) de prononcer la condamnation de la commune de Pauillac à lui verser la somm...

Vu la requête n° 98BX00137 enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1998, présentée pour Mlle Sonia X..., demeurant ... à Taillan-Médoc (Gironde) ;
Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par son père tendant à la condamnation de la commune de Pauillac à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont l'enfant a été victime le 19 février 1991 à la patinoire de Saint-Médard en Jalles ;
2°) de prononcer la condamnation de la commune de Pauillac à lui verser la somme globale de 399 929,08 F en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Garraud, avocat de Mlle X... ;
- les observations de Maître Sargiocomo substituant Maître Delavallade, avocat de la commune de Pauillac ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
Considérant que Mlle Sonia X... a été victime d'un accident à la patinoire de Saint-Médard en Jalles le 19 février 1991 lors d'une sortie organisée par le centre culturel de Pauillac programmée dans le cadre des Aopérations petites vacances de février 1991" et a été blessée à l'oeil gauche par le patin d'un des douze enfants participant à ladite sortie ; qu'elle soutient que cet accident engage la responsabilité de la commune de Pauillac pour défaut de surveillance et d'organisation de la sortie ;
Considérant qu'à supposer même que cet accident soit imputable à l'inexpérience du jeune Chouzenoux qui n'a pas su maîtriser sa manoeuvre de freinage, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ledit accident soit dû à un défaut de surveillance de la part des trois moniteurs du centre culturel de Pauillac chargés d'encadrer les douze enfants ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Pauillac à la réparation du préjudice subi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au remboursement des prestations versées pour le compte de Mlle X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pauillac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mlle X... à payer à la commune de Pauillac la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête de Mlle Sonia X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00137
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00137 ?
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