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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00199


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1998 sous le n° 98BX00199, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DU GERS dont le siège est ... (Gers) ; le CENTRE HOSPITALIER DU GERS demande à la cour d'annuler le jugement du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision en date du 27 janvier 1994 par laquelle le directeur dudit centre a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours à l'encontre de M. X..., infirmier, d'autre part, lui a enjoint de tirer les conséquences de ce jug

ement sur la carrière de l'intéressé ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1998 sous le n° 98BX00199, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DU GERS dont le siège est ... (Gers) ; le CENTRE HOSPITALIER DU GERS demande à la cour d'annuler le jugement du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision en date du 27 janvier 1994 par laquelle le directeur dudit centre a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours à l'encontre de M. X..., infirmier, d'autre part, lui a enjoint de tirer les conséquences de ce jugement sur la carrière de l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître Herrmann, avocat de M. Jean-Paul X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant que, par jugement du 6 janvier 1998, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 27 janvier 1994 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU GERS a infligé à M. X..., infirmier en secteur psychiatrique, la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 31 décembre 1993 au 1er janvier 1994, M. X... a offert de l'alcool à un malade déficient mental profond et l'a laissé, dans une tenue indécente, à la vue de personnes étrangères au service ; que si le jugement du 16 février 1995 du tribunal de grande instance d'Auch statuant en matière correctionnelle, saisi des mêmes faits que ceux qui ont motivé la décision du 27 janvier 1994, a prononcé la relaxe de M. X..., cette décision ne dénie pas l'exactitude matérielle des faits à raison desquels M. X... a été sanctionné ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si ces mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire, sous réserve du contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DU GERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du directeur dudit centre comme reposant sur un fait matériellement inexact ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseilY" ; que, d'une part, en vertu des dispositions combinées de l'article L.714-1 du code de la santé publique, de l'article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 45 du décret n° 92-794 du 14 août 1992, le président du conseil d'administration de l'hôpital est compétent pour présider la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline ; qu'ainsi la convocation de M. X... devant le conseil de discipline est régulière ; que, d'autre part, en permettant à M. X... d'avoir accès à son dossier, à partir du 10 janvier 1994, soit 14 jours avant la date de comparution devant le conseil de discipline, l'administration a mis l'intéressé à même de consulter son dossier en temps utile pour préparer sa défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : "Le conseil de discipline Yémet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagéeY A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord" ; qu'il ressort du procès- verbal de la réunion du conseil de discipline tenue le 24 janvier 1994, que seule la proposition de sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 15 jours a été mise aux voix et a recueilli l'accord de la majorité des membres présents ; qu'ainsi, le président du conseil de discipline n'avait pas à mettre aux voix d'autres sanctions jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord ;
Considérant qu'il n'est pas établi que M. Y..., directeur-adjoint du centre hospitalier, ait manqué de l'impartialité nécessaire, au cours de la séance du conseil de discipline chargée d'examiner le cas de M. X... ;
Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 qui est relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux est inopérant ;
Considérant que la décision du 27 janvier 1994 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la sanction d'exclusion temporaire de fonction litigieuse a été motivée par les faits que, dans la nuit du 31 décembre 1993 au 1er janvier 1994, M. X..., infirmier en secteur psychiatrique, a porté atteinte au respect de la personne d'un malade déficient mental profond, en le laissant délibérément dans une tenue indécente, à la vue de personnes étrangères au service ; que ces faits, eu égard aux fonctions de l'intéressé, sont de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison desdits faits, l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DU GERS n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir ni de ce qu'il aurait été bien noté par ses supérieurs, ni du caractère prétendument obsolète du règlement intérieur de l'hôpital, pour contester la légalité de la mesure disciplinaire prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU GERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision du 27 janvier 1994 portant exclusion temporaire de fonction durant quinze jours de M. X..., d'autre part, prononcé une injonction ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :

Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 janvier 1998 n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions incidentes de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DU GERS n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du 6 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau sont annulés.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l' application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00199
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L714-1
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 3
Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 2, art. 9
Décret 92-794 du 14 août 1992 art. 45
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00199 ?
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