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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00302


Vu le recours, enregistré le 9 avril 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 11 janvier 1996 par laquelle la directrice adjointe du travail et des transports de Limoges a autorisé la société Transports et déménagements réunis (TDR) à procéder au licenciement de M. X... ;
2E) de rejeter la demande en ce sens de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 11 janvier 1996 par laquelle la directrice adjointe du travail et des transports de Limoges a autorisé la société Transports et déménagements réunis (TDR) à procéder au licenciement de M. X... ;
2E) de rejeter la demande en ce sens de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 février 1984 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail :"le corps de l'inspection du travail comprend les grades suivants : directeur du travail hors classe, directeur du travail, directeur adjoint du travail, inspecteur du travail" ; et qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du ministre des transports en date du 21 février 1984, portant organisation de l'inspection du travail des transports : "la subdivision d'inspection est placée sous la responsabilité directe d'un inspecteur du travail ou d'un directeur adjoint qui, éventuellement assisté d'un ou plusieurs contrôleurs du travail, est chargé d'assurer le respect par les entreprises visées à l'article L. 611-4 du code du travail de la législation du travail et de constater, le cas échéant, les infractions à celle-ci" ;
Considérant que la décision du 11 janvier 1996 ayant autorisé le licenciement de M. X..., chauffeur routier et délégué du personnel a été prise par le directeur adjoint chargé de la subdivision de Limoges dont dépend l'entreprise TDR, employeur de M. X... ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant été prise par "l'inspecteur du travail" compétent, nonobstant le fait que l'auteur de la décision était en l'espèce titulaire du grade de directeur adjoint, lequel est un grade non fonctionnel ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 11 janvier 1996 comme prise par une autorité incompétente en l'absence d'empêchement de l'inspecteur du travail ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que M. X... s'est rendu coupable sur une brève période de nombreuses infractions au dispositif destiné au contrôle des conditions de travail des conducteurs routiers ; que ces faits de nature délictuelle ou contraventionnelle lui ont valu notamment une condamnation le 21 novembre 1995 par le tribunal correctionnel de Limoges à deux mois de suspension de permis de conduire et à deux amendes pour des faits commis en avril 1995 ; qu'il a été de nouveau verbalisé en octobre 1995 pour sept infractions, commises durant la période du 3 septembre 1995 au 18 septembre 1995 consistant notamment dans des falsifications des disques du chronotachygraphe ou dans la manipulation frauduleuse de la pendule de cet appareil de contrôle ; que le 13 décembre 1995 de nouveaux délits de fraude à l'utilisation du chronotachygraphe ont été relevés à l'encontre du salarié ; que ces fautes, qui ont d'ailleurs valu aussi à l'employeur la suspension de certains de ses titres de transport par l'administration, présentent, eu égard à leur caractère répété et intentionnel, un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

Considérant que si M. X... soutient qu'il était contraint par son employeur, pour des raisons commerciales, de ne pas respecter la réglementation sur les temps de conduite, il ne fournit, à l'appui de ses dires aucun élément probant de nature à en établir la véracité ; que s'il invoque un jugement du tribunal de police de Limoges en date du 23 janvier 1997 l'ayant relaxé des fins de la poursuite et ayant au contraire condamné son employeur pour une infraction commise le 23 juin 1995, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé du licenciement dès lors que celui-ci n'était pas demandé pour cette infraction ;
Considérant que le lien entre le mandat de délégué du personnel détenu par M. X... et la mesure de licenciement dont il a fait l'objet n'est ni établi ni même allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 11 janvier 1996 du directeur adjoint responsable de la subdivision de Limoges autorisant le licenciement de M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de M. X... au titre des frais irrépétibles ne sont dirigées contre aucune partie ; qu'elles sont donc de ce fait irrecevables ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. X... à payer à la société TDR la somme que celle-ci réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Limoges en
date du 5 février 1998 est annulé. Article 2 : la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : les conclusions de la société TDR et celles de M. X... au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00302
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Arrêté du 21 février 1984 art. 8
Code de justice administrative L761-1
Décret 75-273 du 21 avril 1975 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00302 ?
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