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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00393


Vu la requête sommaire enregistrée le 10 mars 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 1998 sous le n° 98BX00393 au greffe de la cour présentés par M. Pierre X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 2 octobre 1997 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1987 et 1988 et de prononcer la décharge des pénalités de 40 % pour mauvaise foi dont étaient assorties lesdites impositio

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête sommaire enregistrée le 10 mars 1998 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 1998 sous le n° 98BX00393 au greffe de la cour présentés par M. Pierre X... demeurant ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 2 octobre 1997 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1987 et 1988 et de prononcer la décharge des pénalités de 40 % pour mauvaise foi dont étaient assorties lesdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X... se borne à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées, au titre des années 1987 et 1988 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant d'une part, que si le jugement attaqué a été notifié au représentant de M. X..., le 16 décembre 1997, la lettre du greffe du tribunal administratif notifiant ce jugement au requérant lui-même, conformément à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, n'a été envoyée que le 8 janvier 1998 et n'a pu lui parvenir au plus tôt que le lendemain ; qu'ainsi, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 10 mars 1998, n'est pas tardive ;
Considérant d'autre part, que le ministre soutient que les moyens relatifs à la régularité de la procédure de redressement et au bien-fondé de l'imposition, fondés sur une cause juridique distincte de ceux relatifs aux pénalités invoqués dans la requête sommaire introductive d'instance, n'ont été présentés qu'après l'expiration du délai de recours contentieux et étaient irrecevables ; que, toutefois, dans sa requête sommaire qui est suffisamment motivée, le contribuable a contesté le bien-fondé de l'imposition et les pénalités qui se rattachent à l'une des causes juridiques sur lesquelles reposent les moyens de nature à entraîner la réduction ou la décharge de l'imposition ; qu'ainsi, l'argumentation de M. X... est recevable au regard de l'article L.199 C du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'en se limitant à rappeler qu'une comptabilité occulte a été saisie dans les locaux de la SNC Gallo Vidilles, que la comptabilité présentée a été jugée irrégulière en la forme et au fond, que des recettes ont été dissimulées et que des discordances importantes ont été mises en évidence dans la comptabilité matière de l'entreprise, l'administration, qui ne conteste pas que M. X... avait la seule qualité de porteur de parts sociales sans assumer personnellement la direction de l'établissement en cause, ne peut être regardée comme ayant justifié l'application des pénalités litigieuses au regard de la situation personnelle propre de M. X..., en tant que bénéficiaire des revenus distribués ; que, par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des pénalités pour absence de bonne foi dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ; qu'il y a lieu toutefois de substituer auxdites pénalités en ce qui concerne les droits qui, n'étant plus contestés, restent dus, les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts, dans la limite du montant des majorations initialement appliquées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F (914,69 euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : M. X... est déchargé des pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été infligées au titre des années 1987 et 1988. Des intérêts de retard sont substitués à ces pénalités dans la limite du montant de celles-ci.
Article 2 : Le jugement en date du 2 octobre 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 6 000 F (914,69 euros) à M. X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00393
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI.


Références :

CGI 1728, 1734
CGI Livre des procédures fiscales L199 C
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00393 ?
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