Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1996 fixant un nouveau tarif correspondant à l'autorisation d'occupation du domaine public dont il était bénéficiaire ;
2E) d'annuler l'arrêté municipal du 18 mars 1996 ;
3E) de condamner la commune de Saint Paul à lui payer la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi nE 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 18 mars 1996, le maire de Saint Paul (Réunion) a autorisé M. X... à occuper une parcelle du domaine public communal du 1er avril 1996 au 30 juin 1996 pour y installer un camion-bar avec terrasse moyennant un droit d'occupation mensuel de 5.950 F ; que pour demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe à ladite somme le droit de stationnement, M. X... se borne à soutenir que cette décision aurait dû être motivée et que la délibération du conseil municipal de Saint Paul du 24 mars 1994, fixant les tarifs de stationnement en application de laquelle il est pris, aurait elle-même dû être motivée ;
Considérant que l'arrêté litigieux qui n'abroge ou ne retire aucune décision créatrice de droits, qui ne restreint l'exercice d'aucune liberté publique et notamment pas la liberté du commerce et de l'industrie, et qui, dans la mesure où il accorde une autorisation, ne peut être regardé comme refusant un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne constitue pas une décision administrative défavorable, qui, en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, doit être motivée ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de Saint Paul en date du 24 mars 1994 fixant le tarif des droits de stationnement pouvant être exigés des commerçants ambulants ne constitue pas une décision administrative individuelle et n'est dès lors pas soumise à l'exigence de motivation prévue, pour les décisions individuelles défavorables, par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ne subordonne la légalité d'une telle délibération à sa motivation ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité, pour ce motif, de cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Paul, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à payer à la commune de Saint Paul la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à la commune de Saint Paul une somme de 3.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.