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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00454


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, par laquelle M. X... SANTOS, demeurant ... à Saint Yrieix sur Charente (Charente), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1996 par laquelle le préfet de la Charente a refusé le transfert à son profit de lautorisation de circuler des deux véhicules de transport sanitaire qu'il avait acquis ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, par laquelle M. X... SANTOS, demeurant ... à Saint Yrieix sur Charente (Charente), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1996 par laquelle le préfet de la Charente a refusé le transfert à son profit de lautorisation de circuler des deux véhicules de transport sanitaire qu'il avait acquis ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Haguenier substituant Me Bendjebbar, avocat de M. X... SANTOS et de la SOCIETE CHARENTES AMBULANCES ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... SANTOS tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1996 par laquelle le préfet de la Charente lui a refusé le transfert de lautorisation de circuler de deux véhicules de transport sanitaire dont il avait fait l'acquisition, le tribunal administratif a relevé que le nombre théorique maximum fixé au regard des besoins de la population du département de la Charente était dépassé ; que le dépassement du nombre théorique maximum ayant été invoqué en défense par le préfet, M. X... SANTOS n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait irrégulièrement soulevé d'office ce moyen ; qu'en relevant que les dispositions précitées de l'article L. 51-6 du code de la santé publique et de l'article 11 du décret du 5 octobre 1995 conférait au préfet compétence liée pour refuser le transfert demandé, et que les moyens de la requête étaient par suite inopérants, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le préfet de la Charente a refusé le transfert de lautorisation de circuler :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.51-6 du code de la santé publique : ADans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population ( ...) et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : ADans chaque département, le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête le nombre théorique de véhicules prévu à l'article L. 51-6 du code de la santé publique. Ce nombre est obtenu par l'application à la population des indices prévus à l'article 2. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné au même article ; que, d'autre part, aux termes de l'article 6 du même décret : ALe préfet délivre les autorisations de mise en service par attribution ou par transfert dans les conditions déterminées respectivement par les dispositions de la section 1 et de la section 2 ci- après ; qu'enfin l'article 11 deuxième alinéa du décret du 5 octobre 1995 susmentionné dispose : AEn cas de cession du véhicule autorisé, ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le nombre de véhicules sanitaires en service dans un département atteint ou excède le nombre théorique maximum fixé au regard des besoins de la population, le préfet est tenu de refuser toute nouvelle demande ainsi que tout transfert d'autorisation ;

Considérant que la circulaire du 6 novembre 1995 par laquelle le ministre de la santé a préconisé la souplesse dans l'application des dispositions de l'article L.51-6 du code de la santé publique n'a eu pour objet que de donner aux services de simples indications dans l'appréciation des situations individuelles ; que par suite ladite circulaire ne peut être invoquée à l'appui de la contestation d'une décision de refus d'autorisation de transfert ; que le sous- comité des transports sanitaires du département de la Charente, étant dépourvu de pouvoir réglementaire, ne peut légalement définir des modalités d'application non conformes au texte de l'article L.51-6 du code de la santé publique précité ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Charente se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le transfert demandé ; que les autres moyens invoqués par M. X... SANTOS à l'encontre de cette décision sont par suite inopérants, et doivent ainsi être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... SANTOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Article 1er : la requête de M. X... SANTOS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00454
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES


Références :

Code de la santé publique L51-6, L51-2
Décret du 05 octobre 1995 art. 11, art. 3, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00454 ?
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