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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00479


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00479, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 1998, présentés pour Mme Rose Marie X..., demeurant ... à Sainte Suzanne (97441) ;

Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1995 par laquelle le président du conseil général de La Réunion l'a licenciée de son emploi contrac

tuel d'assistante maternelle, à la réintégration dans son poste et au versemen...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00479, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 1998, présentés pour Mme Rose Marie X..., demeurant ... à Sainte Suzanne (97441) ;

Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1995 par laquelle le président du conseil général de La Réunion l'a licenciée de son emploi contractuel d'assistante maternelle, à la réintégration dans son poste et au versement d'indemnités de licenciement ;
2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner le département de La Réunion à lui payer les sommes de 14 174,68 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 12 048,47 F à titre d'indemnité de licenciement, de 85 048,08 F à titre de dommages et intérêts et de 7 000 F au titre des frais exposés ;
3°) subsidiairement, de requalifier le motif du licenciement en le fondant sur une cause réelle et sérieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.773-12 du code du travail, rendu applicable aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public par l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale : AL'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistante maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue par l'article L.773-7 du présent code. L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant. L'employeur est tenu en outre d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L.773- 7 du présent code ; qu'aux termes de l'article L.773-7 du code du travail : AL'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L.773-8 ou L.773-13 ci-après. ; que le préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant prévu par l'article L.773-8 ainsi que les délais- congé prévus en cas de licenciement par l'article L.773-13 ne sont applicables qu'en l'absence de motif grave ;

Considérant que Mme X..., recrutée par le département de La Réunion depuis le 6 mai 1987 en qualité d'assistante maternelle à l'aide sociale à l'enfance, a été convoquée le 26 octobre 1995, par lettre recommandée du 18 octobre 1995 avec demande d'avis de réception, à un entretien préalable à son licenciement au cours duquel son employeur, le département de La Réunion, lui a indiqué les raisons pour lesquelles il ne lui confiait plus d'enfant ; que, par une décision, qui dans ces circonstances était suffisamment motivée, notifiée le 16 novembre 1995 à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du conseil général de La Réunion a prononcé le licenciement de Mme X... pour le motif de faute professionnelle grave ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des incidents survenus le 22 juillet 1994 mettant en cause notamment l'attitude de M. X... à l'égard de la jeune Sydéralia Barcatoula, un premier entretien est intervenu le 4 août 1994 entre Mme X... accompagnée de son mari et la psychologue pour la circonscription de Sainte Suzanne de la direction de la promotion de l'enfance et de la famille, au cours duquel, comme au cours de l'entretien préalable au licenciement, furent évoquées tant les difficultés relationnelles de Mme X... avec les enfants que les mauvais traitements infligés par M. X... à la jeune Sydéralia Barcatoula qui est arrivée à son école en autocar, le 22 juillet 1994, avec une clavicule brisée ; que les faits sur lesquels s'appuie la sanction litigieuse, qui mettent en cause la qualité des garanties offertes par la famille d'accueil que formait le couple X..., sont établis par les pièces du dossier ; qu'ainsi, en prononçant le licenciement de Mme X... pour faute professionnelle grave à raison des faits ci-dessus relatés, le président du conseil général n'a commis aucun erreur de droit ou d'appréciation ; que, par suite, le département de La Réunion a pu régulièrement, en application des articles L.773-12 et L.773-7 précités du code du travail, prononcer son licenciement et le lui signifier dans les formes prévues auxdits articles, dans le cas d'un motif grave ;
Considérant qu'il est constant que, depuis la date du 22 juillet 1994 et pendant plus de trois mois, le département de La Réunion n'a confié aucun enfant à Mme X... ; que, par suite, en application des dispositions précitées des articles L.773-7 et L.772-12 du code du travail, le président du conseil général était tenu de mettre fin aux fonctions de la requérante ; que la circonstance que la procédure de licenciement n'ait été engagée que le 18 octobre 1995 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de licenciement attaquée, dès lors, d'une part, que celle-ci était motivée par une faute professionnelle grave, et d'autre part que, comme il a été dit ci-dessus, la procédure de licenciement prévue par ces mêmes dispositions a été respectée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992, repris à l'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale, : ALes assistantes maternelles employées par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités ; qu'en vertu de l'article 123-5 du code de la famille et de l'aide sociale, s'appliquent au cas des assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit publics les seuls articles L.773-3 à L.773-7, L.773-10 à L.773-15 et L.773-17 du code du travail ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de dispositions relatives à certaines modalités de licenciement des salariés du secteur privé, prévues par les articles L.122-14, L.122-14-1 et L.122-44 du code du travail inapplicables en l'espèce, sont inopérants ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... a été légalement licenciée pour faute grave par la décision du 16 novembre 1995 du président du conseil général de La Réunion ; qu'elle n'est, dès lors, fondée à demander la condamnation du département de La Réunion à lui verser ni une indemnité compensatrice de préavis, ni une indemnité de licenciement, ni des dommages et intérêts ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Rose Marie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00479
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L773-12, 123-5, L773, L773-7, L773-8, L773-13, L772-12, 123-10, L773-3 à L773-7, L773-10 à L773-15, L773-17, L122-14, L122-14-1, L122-44
Décret 94-909 du 14 octobre 1994
Loi 92-642 du 12 juillet 1992 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00479 ?
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