Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Pascal X..., demeurant ..., Le Taillan-Médoc (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint- Aubin-de-Médoc soit condamnée à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des permis de lotir au Hameau du Marcellon ;
2° de condamner la commune de Saint-Aubin-de-Médoc à lui verser la somme de 82.536 F au titre des préjudices matériels, l'indemnité prévue au titre des dommages et intérêts dans le sous-seing du 18 avril 1995 et une somme laissée à l'appréciation de la cour en réparation du préjudice moral et affectif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que M. X... avant d'introduire sa demande indemnitaire dirigée contre la commune de Saint-Aubin-de- Médoc devant le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas adressé à la commune une réclamation préalable tendant à l'obtention d'une indemnité ; que, la commune de Saint- Aubin-de-Médoc dans le mémoire en défense produit devant le tribunal administratif s'est bornée à soulever l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de réclamation préalable, sans se prononcer sur le bien- fondé des prétentions de M. X... ; que, par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la demande de M. X... n'étaient pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les autres conclusions de la requête d'appel :
Considérant que M. X... demande à la cour de condamner la commune de Saint-Aubin-de-Médoc à lui verser les dommages et intérêts prévus par l'acte notarié en date du 18 avril 1995 par lequel ladite commune s'était engagée à lui vendre un terrain à bâtir situé dans le lotissement "Le Hameau de Marcellon" ; que s'agissant d'un litige né de l'exécution d'une convention de droit privé, il ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, lesdites conclusions, par ailleurs nouvelles en appel, ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.