Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 8 avril et 28 septembre 1998, présentés pour la COMMUNE DE LA POSSESSION par la SELARL Gangate- Magamotoo ;
La COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a annulé à la demande des consorts Le Normand, les délibérations de son conseil municipal en date des 28 avril 1995 et 20 février 1996 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;
2°) de rejeter la demande des consorts Le Normand présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et de les condamner au paiement de la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, faisant droit au moyen soulevé par les consorts Le Normand, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE LA POSSESSION en date du 28 avril 1995 et du 20 février 1996 pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, aucune pièce du dossier ne permettant d'établir que la note explicative de synthèse qui devait accompagner les convocations adressées aux membres du conseil municipal pour les séances durant lesquelles les délibérations précitées ont été adoptées ait été effectivement jointe auxdites convocations ; qu'il appartenait à la seule COMMUNE DE LA POSSESSION d'établir l'envoi de cette note explicative pour répondre au moyen soulevé par les consorts Le Normand ; que le tribunal administratif n'a donc procédé à aucun renversement de la charge de la preuve de l'accomplissement de cette formalité ; que, par suite, le jugement susvisé n'est pas irrégulier ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales : "Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal." ; que le défaut de cette note explicative de synthèse ou l'insuffisance de ses énonciations entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux en même temps que la convocation des documents leur permettant de disposer d'une information suffisante ;
Considérant qu'à supposer même que les deux notes explicatives de synthèse produites par la COMMUNE DE LA POSSESSION aient été transmises avec les convocations aux séances du conseil municipal des 28 avril 1995 et 20 février 1996 adressées aux conseillers municipaux, le contenu de celles-ci, insuffisamment détaillé et incomplet en ce qui concerne les délibérations à prendre dans le cadre des procédures de révision et de modification du plan d'occupation des sols de la commune, ne permettait pas à ces élus de disposer de l'information à laquelle ils avaient droit ; qu'en conséquence, les délibérations votées le 28 avril 1995 et le 20 février 1996 approuvant, respectivement, la révision et la modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA POSSESSION sont irrégulières ; que, par suite, la COMMUNE DE LA POSSESSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé ces deux délibérations ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts Le Normand, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE LA POSSESSION la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION est rejetée.