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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00643


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 avril 1998 et 25 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par la COPROPRIETE DU ... et par M. X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
La COPROPRIETE DU ... et M. X... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1995 par laquelle le maire de Limoges a autorisé M. Y... à exécuter des travaux de clôture de sa propriété ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette d

cision du maire de Limoges et de rejeter les conclusions de M. Y... tendant...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 14 avril 1998 et 25 janvier 1999 au greffe de la cour, présentés par la COPROPRIETE DU ... et par M. X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
La COPROPRIETE DU ... et M. X... demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 19 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1995 par laquelle le maire de Limoges a autorisé M. Y... à exécuter des travaux de clôture de sa propriété ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du maire de Limoges et de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'ils soient condamnés à leur payer une somme au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Bonnaud substituant Me Grimaud, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
Considérant que, par une décision en date du 20 avril 1995, le maire de Limoges ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de M. Y... ; que la COPROPRIETE DU ... a, par l'intermédiaire de son syndic volontaire, M. X..., fait le 20 juin 1995 un recours administratif dirigé contre la décision précitée ; que le maire de Limoges a rejeté ce recours le 14 septembre 1995 ; que la COPROPRIETE DU ... ainsi que les trois copropriétaires dont M. X... ont déposé le 13 novembre 1995 un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 20 avril 1995 ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le recours administratif de la COPROPRIETE DU ... en date du 20 juin 1995 n'a pas été notifié à M. Y... en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, par suite, ce recours n'a pas prorogé le délai de recours contentieux au bénéfice de ladite copropriété ; que, dès lors, la demande d'annulation de la décision du 20 avril 1995, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre, est tardive en tant qu'elle émane de la COPROPRIETE DU ... ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de Limoges a été régulièrement affichée à compter du mois d'avril 1995 ; qu'il n'est pas contesté qu' à compter de ce même mois, elle a été régulièrement affichée sur le terrain de M. Y... ; que, par suite, la demande d'annulation de la décision du 20 avril 1995, enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 1995, est également tardive en tant qu'elle émane des trois copropriétaires dont M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COPROPRIETE DU ... et M. X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COPROPRIETE DU ... et M. X... à payer à M. Y... la somme totale de 6.000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COPROPRIETE DU ... et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La COPROPRIETE DU ... et M. X... verseront à M. Y... la somme de 6.000 francs en l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00643
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00643 ?
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