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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00926


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00926, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 1998, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 28 juillet et 9 novembre 1994 par lesquelles le maire de Bergerac a mis fin, à compter du 31 décembre 1994, à son détachement dans l'emploi fonctio

nnel de secrétaire général de la commune et l'a réintégré, à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00926, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juillet 1998, présentés pour M. Xavier X..., demeurant ... (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 10 février 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 28 juillet et 9 novembre 1994 par lesquelles le maire de Bergerac a mis fin, à compter du 31 décembre 1994, à son détachement dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune et l'a réintégré, à compter de cette même date, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision du 28 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient, dans son mémoire introductif d'instance, que le jugement susvisé serait irrégulier en la forme à défaut d'une motivation suffisante au regard des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, il n'apporte, y compris dans le mémoire ampliatif déposé après l'expiration du délai d'appel, aucune justification de nature à permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : AA l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine ;
Considérant que, par arrêté du maire de Bergerac en date du 20 décembre 1989, M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Bergerac, a été détaché à compter du 1er janvier 1990 et pour une durée de cinq ans dans l'emploi de secrétaire général de la commune ; que les décisions attaquées de ne pas renouveler le détachement de longue durée de M. X... et de le réintégrer dans son corps d'origine, à l'expiration du terme normal du détachement, n'ont pas eu pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits, l'intéressé n'ayant aucun droit à ce renouvellement ;
Considérant que l'arrêté du 9 novembre 1994, notifié le 16 novembre suivant, réintégrant M. X... dans son corps d'origine à l'expiration de la durée de son détachement, est intervenu après que l'intéressé ait été informé, le 28 juillet 1994, de l'intention du maire de Bergerac de ne pas reconduire son détachement et ainsi mis à même, en temps utile, de demander communication de son dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mesures aient été prises pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ou pour des motifs disciplinaires et ne constituaient pas une sanction ; qu'elles n'avaient dès lors pas à être précédées de la communication du dossier ni à être motivées en application de la loi du 11 janvier 1979 ;
Considérant que le non renouvellement d'un tel détachement à l'expiration du terme normal de celui-ci ne constitue pas une décharge de fonctions de l'intéressé au sens des dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne recourant pas à la procédure prévue par ces dispositions, la commune de Bergerac aurait commis une erreur de droit ou un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Xavier X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00926
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION


Références :

Loi du 11 janvier 1979
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 67, art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00926 ?
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