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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX00984;98BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 20 décembre 2001, 98BX00984 et 98BX01021


Vu 1°) la requête enregistrée le 2 juin 1998 sous le n° 98BX00984 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE CORNEBARRIEU (Haute-Garonne) ; la COMMUNE DE CORNEBARRIEU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1997 en tant qu'il l'a déclarée responsable des dommages subis par l'immeuble des époux X..., à la suite de travaux effectués sur la voie publique, en 1991, et l'a condamnée solidairement avec le syndicat départemental d'électricité de la Haute-Garonne et l'entreprise Socoper à verser la somme d

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Vu 1°) la requête enregistrée le 2 juin 1998 sous le n° 98BX00984 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE CORNEBARRIEU (Haute-Garonne) ; la COMMUNE DE CORNEBARRIEU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1997 en tant qu'il l'a déclarée responsable des dommages subis par l'immeuble des époux X..., à la suite de travaux effectués sur la voie publique, en 1991, et l'a condamnée solidairement avec le syndicat départemental d'électricité de la Haute-Garonne et l'entreprise Socoper à verser la somme de 51 815,36 F aux époux X... à titre de réparation des dégâts subis par leur propriété, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise s'élevant à 34 679,83 F ;
2°) de la mettre hors de cause ;
3°) de condamner le syndicat départemental d'électricité de la Haute-Garonne et l'entreprise Socoper à la garantir de la totalité des condamnations prononcées éventuellement contre elle ;
4°) de lui allouer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) la requête enregistrée le 5 juin 1998 sous le n° 98BX01021 au greffe de la cour présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G.) dont le siège est 9, rue des trois banquets à Toulouse, qui demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 1997 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la commune de Cornebarrieu ;
2°) de déclarer la société coopérative pour l'électricité et l'assistance aux collectivités locales (C.I.E.L.A.C.) entièrement responsable des dommages subis par les époux X... et de la condamner à les réparer ;
3°) de ramener à 13 000 F le montant des préjudices indemnisables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de la SCP Catugier, avocat de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU ;

- les observations de Maître Goulam-Houssen, avocat de M. et Mme Jacques X... ;
- les observations de Maître Herrmann substituant Maître Ducomte, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE ;
- les observations de Maître Carcy, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Socoper ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 98BX00984 de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU et la requête n° 98BX01021 du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G.) sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué ait été notifié E la COMMUNE DE CORNEBARRIEU et au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) conformément aux dispositions de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel prescrit par l'article R.229 du même code, n'ayant pas commencé à courir, les requêtes ne sont pas tardives ; que, dès lors, les fins de non-recevoir doivent être écartées ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'occasion de travaux de creusement d'une tranchée en vue de l'enfouissement de canalisations électriques, dans la rue de l'église à Cornebarrieu, une canalisation d'eau potable a été rompue, le 12 juillet 1991, provoquant l'inondation de la maison des époux Isaïa située en contrebas, et que, postérieurement à l'achèvement de ces travaux, lors de précipitations pluvieuses importantes, cette habitation a été inondée, à plusieurs reprises ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la tranchée réalisée pour l'enfouissement des lignes électriques, remblayée en grave et non en marne, a pour effet de drainer les eaux de ruissellement en direction de l'habitation des consorts X... et de provoquer les inondations litigieuses ;
Considérant que la voie dans laquelle a été creusée la tranchée à l'origine des désordres litigieux appartient à la COMMUNE DE CORNEBARRIEU ; qu'ainsi et alors même que la commune n'a pas commandé les travaux d'installation de l'éclairage public et a transféré ses attributions au SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE, sa responsabilité est engagée envers les époux X... ;
Considérant que, selon ses statuts, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) avait pour mission de procéder aux études, de commander lesdits travaux, de choisir et de payer les entreprises ; qu'il a délégué ses missions de maîtrise d'ouvre à la société Cielac ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant eu la qualité de maître d'ouvrage ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa responsabilité envers les époux X... ;
Considérant que l'entreprise Socoper chargée de ces travaux a commis une faute d'exécution ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que sa responsabilité est engagée envers les consorts X... tiers par rapport aux travaux ;
Sur l' appel incident des époux X... :
Considérant que si les époux X... demandent que leur soient remboursés les dégâts subis par leur mobilier et leur linge, ils ne fournissent aucun justificatif à l'appui de leurs conclusions ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Considérant que les époux X... ont subi, du fait des dommages causés à leur habitation, des troubles dans leurs conditions d'existence et des troubles de jouissance ; qu'ils sont fondés à demander que la somme qui leur a été accordée par le tribunal administratif, soit portée à 50 000 F (7 622,45 euros) ;
Considérant que si les époux X... demandent en appel l'actualisation de la somme de 13 000 F (1 981,84 euros) qui leur a été accordée par le jugement attaqué en remboursement des frais de remise en état d'une chambre endommagée, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de faire réaliser ces travaux, à la date à laquelle l'expert a déterminé l'étendue des dommages ; que, par suite, leurs conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que l'expert a préconisé de recréer un revêtement de chemin étanche afin d'éviter de nouvelles infiltrations ; que si la S.M.A.B.T.P. soutient que cette mesure apporterait une amélioration, il résulte de l'instruction qu'elle est de nature à mettre fin aux désordres litigieux ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions des époux X... et de condamner solidairement, la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) et la société Socoper à leur verser une somme de 500 F (76,22 euros) par mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à la réalisation des travaux destinés à faire cesser la cause du dommage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, les sommes que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) et la société Socoper ont été condamnés solidairement à verser aux époux X... au titre des troubles dans les conditions d'existence et des troubles de jouissance, sont portées à 50 000 F (7 622,45 euros) ; que, d'autre part, la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) et la société Socoper sont condamnés solidairement à verser aux époux X... une somme de 500 F (76,22 euros) par mois à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la réalisation des travaux destinés à faire cesser la cause du dommage ;
Sur l'appel en garantie du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) contre la société Cielac :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'appel en garantie du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) contre la société Socoper :
Considérant que le syndicat se prévaut de la méconnaissance par la société Socoper de ses obligations contractuelles, en ce qui concerne le remblaiement et la remise en état des terrains ; que, toutefois, la réception des travaux a eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles ; que, dès lors, les conclusions du syndicat doivent être rejetées ;
Sur l'appel en garantie de la SMABTP et de la société Socoper contre la commune et le syndicat :

Considérant que la commune et le syndicat n'ont pas pris en compte toutes les conséquences de l'implantation de cet ouvrage par rapport à la maison des époux Isaïa située en contrebas ; qu'ainsi, la COMMUNE DE CORNEBARRIEU et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) devront ensemble garantir la S.M.A.B.T.P. et la société Socoper, de la moitié des condamnations prononcées contre ladite société ;
Sur l'appel en garantie de la SMABTP contre la Cielac :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur l'appel en garantie de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU contre le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE- GARONNE (S.D.E.H.G) :
Considérant que le syndicat n'a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire dans le suivi des travaux à l'origine du dommage ; que, dès lors, il doit être condamné à garantir la COMMUNE DE CORNEBARRIEU de la moitié des condamnations prononcées contre elle ;
Sur l'appel en garantie de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU contre la société Socoper :
Considérant, ainsi que l'a démontré l'expert, que la société Socoper a commis une faute dans l'exécution des travaux litigieux ; qu'elle devra, en conséquence, garantir la commune du quart des condamnations prononcées contre elle ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise qui ont été taxés et liquidés à la somme de 34 679,83 F (5 286,91 euros) toutes taxes comprises doivent être, en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, mis à la charge solidaire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) et de la société Socoper ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux autres parties une somme en remboursement des frais exposés par elles et non comprise dans les dépens ;
Considérant que la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G), la S.M.A.B.T.P. et la société Socoper, verseront solidairement la somme de 6 000 F (914,69 euros) aux époux X... en remboursement des sommes exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G), de la S.M.A.B.T.P. et de la société Socoper tendant à obtenir le paiement de frais irrépétibles ;
Article 1er : La COMMUNE DE CORNEBARRIEU, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) et la société Socoper sont condamnés solidairement à verser aux époux X..., d'une part, une somme de 50 000 F (7 622,45 euros), au titre des troubles dans les conditions d'existence et des troubles de jouissance, d'autre part, une somme de 500 F (76,22 euros) par mois à compter de la notification du présent arrêt jusqu'à la réalisation des travaux destinés à faire cesser la cause du dommage.
Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) garantira la COMMUNE DE CORNEBARRIEU et la société Socoper de la moitié des condamnations prononcées contre elles.
Article 3 : La société Socoper garantira la COMMUNE DE CORNEBARRIEU du quart des condamnations prononcées contre elle.
Article 4 : Les frais d'expertise taxés à 34 679,83 F (5 286,91 euros) toutes taxes comprises sont mis à la charge solidaire de la COMMUNE DE CORNEBARRIEU, du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G) et de la société Socoper.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : La COMMUNE DE CORNEBARRIEU, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (S.D.E.H.G), la S.M.A.B.T.P. et la société Socoper verseront solidairement la somme de 6 000 F (914,69 euros) aux époux X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes et des conclusions incidentes des époux X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00984;98BX01021
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative R761-1, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx00984 ?
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