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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX01019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX01019


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 juin 1998 et 19 juin 2000 au greffe de la cour, présentés pour la commune de SOORTS-HOSSEGOR par la SCP Etchegarray et associés ;
La commune de SOORTS -HOSSEGOR demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 1998 en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal d'Hossegor en date du 1er mars 1996 en tant qu'elle classe UBa et IV NA les zones contestées du littoral et en zone IV NA la zone dite du ABourret et en zone IV NA la zone dite du ARey ;
2° de rejeter la dema

nde de la Sepanso Landes devant le tribunal administratif de Pau con...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 juin 1998 et 19 juin 2000 au greffe de la cour, présentés pour la commune de SOORTS-HOSSEGOR par la SCP Etchegarray et associés ;
La commune de SOORTS -HOSSEGOR demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 1998 en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal d'Hossegor en date du 1er mars 1996 en tant qu'elle classe UBa et IV NA les zones contestées du littoral et en zone IV NA la zone dite du ABourret et en zone IV NA la zone dite du ARey ;
2° de rejeter la demande de la Sepanso Landes devant le tribunal administratif de Pau contre cette délibération du 1er mars 1996 et l'appel incident de la Sepanso Landes tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 avril 1998 ;
3° de condamner la Sepanso Landes au paiement de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Delhaes substituant Me Etchegarray, avocat de la commune de SOORTS-HOSSEGOR ;
- les observations de Me Wattine, avocat de M. Jean Jacques X..., de M. Pierre X..., de M. Jean Y..., de M. et Mme Z..., de M. Yves B..., de M. André C..., de M. Dominique C... et de la S.A. S.O.B.R.I.M. ;
- les observations de M. A... représentant l'association Sepanso Landes ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Sepanso Landes, annulé la délibération du conseil municipal de la commune de SOORTS- HOSSEGOR en date du 1er mars 1996 en tant qu'elle classe en UBa et IV NA certaines zones du littoral, en zone IV NA la zone dite du ABourret et en zone IV NA la zone dite du ARey A ; que, d'une part, la commune de SOORTS- HOSSEGOR demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il procède à l'annulation partielle de la délibération du 1er mars 1996 et que, d'autre part, l'association Sepanso Landes demande par voie d'appel incident l'annulation totale de ladite délibération approuvant le plan d'occupation des sols ;
Sur les interventions :
Considérant que M. Jean Jacques X..., M. Pierre X..., M. Jean Y..., M. et Mme Z..., M. Yves B..., M. André C..., M. Dominique C... et la S.A. S.O.B.R.I.M. ont intérêt au maintien de la délibération du conseil municipal de la commune de SOORTS- HOSSEGOR ; qu'ainsi leur intervention à l'appui des conclusions de la commune de SOORTS-HOSSEGOR est recevable ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence APlein ciel , le syndicat des copropriétaires de la résidence AAtlantic A, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ACôte Basque Aet Mme D... ont intérêt à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de SOORTS-HOSSEGOR du 1er mars 1996 ; qu'ainsi leur intervention en défense est recevable ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne le classement des zones UBa et IV NA du littoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : II. L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs ( ...) doit être justifiée et motivée dans le plan d'occupation des sols ( ...) ; III. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ( ...). Le plan d'occupation des sols peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion le justifientA ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code AEn application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) les dunes, les bandes côtières et les plages ( ...)A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les zones litigieuses sont en grande partie situées dans la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la commune de SOORTS-HOSSEGOR, les dispositions de l'article L.146-4-III ne prévoient pas que le principe de l'inconstructibilité doit être écarté pour les zones qui, comme en l'espèce, font déjà l'objet d'une urbanisation partielle ; que, d'autre part, ces zones sont constituées de dunes vives, lesquelles abritent des espèces de plantes rares et protégées ; qu'en conséquence, la circonstance qu'une partie, d'ailleurs peu importante, de ces zones serait urbanisée ne peut justifier la poursuite de l'urbanisation alors qu'il appartient à la commune de protéger et sauvegarder les dunes en application des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé que le classement de ces zones était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement en zone IV NA du secteur dit du Bourret :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme la commune de SOORTS-HOSSEGOR, le secteur dit du ABourretA est urbanisé et desservi par les réseaux urbains ; qu'il est entièrement englobé dans des zones constructibles UD ; que, par suite, le classement IV NA de cette zone est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le classement en zone IV NA du secteur dit du ARey :
Considérant que ce secteur, à l'exception d'une très faible partie occupée par un terrain de camping, n'est pas urbanisé ; que situé en majeure partie dans la bande littorale des cent mètres du lac d'Hossegor, il constitue la dernière coulée verte reliant le lac à la forêt landaise et présente le caractère d'une coupure d'urbanisation au sens de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le Aschéma de cohérence relatif à l'application de la loi littoral n'aurait pas prévu une telle coupure d'urbanisation ne fait pas obstacle à sa constatation par le plan d'occupation des sols, dès lors que ledit schéma n'est qu'un document d'orientation qui ne lie pas les communes incluses dans son périmètre ; qu'il s'ensuit que le classement en zone IV NA de ce secteur procède également d'une appréciation manifestement erronée des circonstances de fait, ainsi que d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SOORTS-HOSSEGOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal de SOORTS-HOSSEGOR en date du 1er mars 1996 en tant qu'elle classe UBa et IV NA les secteurs contestés du littoral, en zone IV NA le secteur dit du ABourretA et en zone IV NA le secteur dit du ARey A ;
Sur l'appel incident de la Sepanso Landes :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-11 du code l'urbanisme, le commissaire-enquêteur examine les observations consignées dans les registres d'enquête et fait figurer dans son rapport ses conclusions motivées ; que si les rapports établis par le commissaire- enquêteur à la suite des enquêtes publiques relatives au plan d'occupation des sols de la commune de SOORTS-HOSSEGOR comportent un examen des réclamations et des observations consignées dans les registres d'enquête, ils ne contiennent aucun avis motivé de sa part sur le plan d'occupation des sols lui-même, le commissaire-enquêteur s'étant borné à indiquer qu'il donnait un avis favorable ; que l'examen des réclamations et des observations ne peut suppléer ce défaut de motivation ; que, par suite, l'association Sepanso Landes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de SOORTS-HOSSEGOR en date du 1er mars 1996, qu'il y a lieu en conséquence pour la cour de prononcer l'annulation totale du plan d'occupation des sols ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Sepanso Landes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de SOORTS-HOSSEGOR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les interventions de M. Jean Jacques X..., de M. Pierre X..., de M. Jean Y..., de M. et Mme Z..., de M. Yves B..., de M. André C..., de M. Dominique C... et de la S.A. S.O.B.R.I.M. d'une part, du syndicat des copropriétaires de la résidence APlein ciel , du syndicat des copropriétaires de la résidence AAtlanticA, du syndicat des copropriétaires de la Résidence ACôte BasqueA et de Mme D... d'autre part, sont admises.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de SOORTS-HOSSEGOR en date du 1er mars 1996 et le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a annulé que partiellement ladite délibération sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de SOORTS- HOSSEGOR sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01019
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx01019 ?
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