La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°98BX01231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX01231


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 10 juillet et 24 novembre 1998 et le 28 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés par L'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, ... (Gers) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Orbessan de faire abattre trois arbres situés à proximité de deux édifices inscrits à

l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2° d'annul...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 10 juillet et 24 novembre 1998 et le 28 novembre 2001 au greffe de la cour, présentés par L'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT, ... (Gers) ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire d'Orbessan de faire abattre trois arbres situés à proximité de deux édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du maire de la commune d'Orbessan et de révoquer ce dernier de son mandat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision d'abattage des arbres :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans autorisation préalable" ; qu'aux termes de l'article 13 ter de la même loi : "Lorsqu'elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet. ( ...) Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le secrétaire d'Etat chargé des beaux-arts ..." ;
Considérant que le maire de la commune d'Orbessan a demandé au préfet du Gers par lettre en date du 21 août 1996 l'autorisation de procéder à l'abattage d'arbres situés à proximité de deux monuments historiques inscrits ; que ledit préfet ayant accordé l'autorisation le 4 octobre 1996, les arbres ont été abattus par décision du maire le 29 novembre 1996 ; qu'à supposer même que le préfet ait pris sa décision après l'expiration du délai de quarante jours prévu par les dispositions précitées de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, celle-ci n'est pas pour autant entachée d'incompétence, le préfet n'étant pas dessaisi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du maire d'Orbessan d'abattre les arbres aurait été prise sans autorisation légale n'est pas fondé ;
Considérant que la double circonstance que les arbres ont été abattus avant que le tribunal administratif se prononce sur la demande d'annulation de la décision du maire de procéder à l'abattage et que le conseil municipal d'Orbessan ait, antérieurement à la délivrance de l'autorisation préfectorale, décidé par une délibération en date du 28 juin 1996 de confier les travaux d'abattage à une entreprise est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si l'ASSOCIATION DE DEFENSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande que la cour administrative d'appel "révoque de son mandat" le maire de la commune d'Orbessan, de telles conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01231
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-05-05 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRAVAUX NON AUTORISES


Références :

Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis, art. 13 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx01231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award