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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX01433;99BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 20 décembre 2001, 98BX01433 et 99BX01545


Vu 1°) la requête n° 98BX01433 enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1998, présentée pour la COMMUNE DE LA TREMBLADE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LA TREMBLADE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de La Tremblade daté du 13 octobre 1995 prononçant la radiation des cadres de M. Y..., agent de la police municipale, et ordonné un supplément d'instruction pour déterminer le montant du préjudice subi par M. Y... du fait de l'illéga

lité de cette décision ;
2°) de condamner M. Y... à lui payer la somme de...

Vu 1°) la requête n° 98BX01433 enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1998, présentée pour la COMMUNE DE LA TREMBLADE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LA TREMBLADE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 20 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de La Tremblade daté du 13 octobre 1995 prononçant la radiation des cadres de M. Y..., agent de la police municipale, et ordonné un supplément d'instruction pour déterminer le montant du préjudice subi par M. Y... du fait de l'illégalité de cette décision ;
2°) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu 2°) la requête n° 99BX01545 enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1999, présentée pour la COMMUNE DE LA TREMBLADE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE LA TREMBLADE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. Daniel Y... la somme de 88 653,98 F en réparation du préjudice subi par lui du fait de sa radiation irrégulière des cadres de la commune ;
2°) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 :
- le rapport de M.Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître X... de la SCP Pielberg, avocat de la COMMUNE DE LA TREMBLADE ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes n° 98BX01433 et n° 99BX01545, la COMMUNE DE LA TREMBLADE demande l'annulation, d'une part, du jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 octobre 1995 par lequel le maire de La Tremblade a radié des cadres de la commune M. Y..., agent de police municipale, et, d'autre part, du jugement du 5 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 88 653,98 F en réparation du préjudice subi par l'intéressé du fait de l'illégalité de ladite décision de radiation ; qu'elles concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la décision de radiation des cadres :
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes alors en vigueur : ALes agents de la police municipale doivent être agréés par le procureur de la République ; qu'il résulte de cette disposition législative que, dans le cas de refus ou de retrait d'agrément par le procureur de la République, le maire de la commune est tenu de mettre fin aux fonctions de l'agent concerné ;
Considérant que, par jugement du 17 février 1993, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Y..., d'une part, pour erreur d'appréciation, la décision du 16 mars 1992 par laquelle le procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Rochefort a retiré l'agrément qui avait été accordé à l'intéressé pour l'exercice des fonctions d'agent de police municipale et, d'autre part, par voie de conséquence, l'arrêté du 3 avril 1992 par lequel le maire de La Tremblade a radié l'intéressé des cadres de la commune ; que, par décision du 10 juillet 1995, le Conseil d'Etat a annulé ledit jugement en tant qu'il a annulé la décision du procureur de la République en date du 16 mars 1992 et confirmé l'annulation prononcée par ledit jugement de la décision du 3 avril 1992 prise par le maire de La Tremblade en substituant, par voie d'exception, au motif susmentionné retenu par les premiers juges le motif tiré de l'illégalité pour vice de procédure de la décision du 16 mars 1992 du procureur de la République ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'annulation ainsi prononcée de l'arrêté du maire de La Tremblade en date du 3 avril 1992 faisait obstacle à ce que celui-ci pût légalement décider à nouveau, sur le fondement de la décision de retrait d'agrément du 16 mars 1992, la radiation de M. Y... des cadres de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA TREMBLADE ne peut utilement se prévaloir ni de la compétence liée qui résulte des dispositions susanalysées de l'article L.412-49 du code des communes ni du caractère définitif de la décision de retrait d'agrément du 16 mars 1992 dès lors que celle-ci a été déclarée illégale par l'arrêt susmentionné du Conseil d'Etat du 10 juillet 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA TREMBLADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 13 octobre 1995 par lequel le maire de La Tremblade a prononcé la radiation des cadres de M. Y... à compter du 15 novembre 1995 ;
Sur le droit à réparation du préjudice :

Considérant que si la décision du 16 mars 1992 du procureur de la République retirant l'agrément d'agent de police de M. Y... est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé, dans l'exercice de ses fonctions d'agent de police municipale, a participé à la mise en oeuvre à l'utilisation et à la dissimulation d'un fichier informatique créé en méconnaissance des prescriptions de la loi susvisée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et contenant des informations nominatives portant atteinte à la vie privée des habitants de la COMMUNE DE LA TREMBLADE et a ainsi commis une faute grave de nature à justifier un retrait d'agrément et par voie de conséquence, en vertu des dispositions susanalysées de l'article L.412-49 du code des communes, la radiation de l'intéressé des cadres de la commune ; que, dans ces conditions, l'annulation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 1998 de la décision de radiation de M. Y... des cadres de la commune, qui se fonde sur ledit retrait d'agrément, ne saurait avoir pour effet de créer au profit de l'intéressé un droit à indemnité ; que, dès lors, la COMMUNE DE LA TREMBLADE est fondée à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par l'article 4 du jugement du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Poitiers a retenu sa responsabilité et décidé un supplément d'instruction pour déterminer le préjudice subi par M. Y..., et d'autre part, par le jugement du 5 mai 1999, l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 88 653,98 F ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA TREMBLADE soit condamnée à payer à M. Y... les sommes qu'il demande sur leur fondement ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de ladite commune tendant à l'application des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Poitiers est annulé, ensemble le jugement du 5 mai 1999 du tribunal administratif de Poitiers en sa totalité.
Article 2 : La demande indemnitaire présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 98BX01433 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. Daniel Y... et par la COMMUNE DE LA TREMBLADE tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01433;99BX01545
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code des communes L412-49, L761-1
Loi du 06 janvier 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx01433 ?
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