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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX01470;98BX01618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX01470 et 98BX01618


Vu 1°), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 1998, par lesquels MM. Y... et X... demeurant ... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnisation ;
- condamne la commune à réaliser à ses frais la dépression charretière demandée, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
- condamne la commune de BAYONNE à leur payer la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts, e

t 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu 1°), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 1998, par lesquels MM. Y... et X... demeurant ... demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnisation ;
- condamne la commune à réaliser à ses frais la dépression charretière demandée, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
- condamne la commune de BAYONNE à leur payer la somme de 10.000 F à titre de dommages intérêts, et 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, par laquelle la commune de BAYONNE demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 28 février 1996 par laquelle le maire de Bayonne a refusé à MM. Y... et X... le libre accès en automobile à leur propriété ;
- rejette la demande de MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne MM. Y... et X... à payer les droits de timbre et de plaidoirie qu'elle a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y... ET X... et de la commune de BAYONNE sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Pau ; qu'elles peuvent par suite être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a d'une part annulé la décision du 28 février 1996 par laquelle le maire de Bayonne a refusé à MM. Y... ET X... l'autorisation d'aménager une dépression charretière permettant laccès de véhicules au garage aménagé au rez-de-chaussée de leur immeuble, d'autre part rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par MM. Y... ET X... ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. Y... ET X... à la requête de la commune de BAYONNE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la commune de BAYONNE le 8 juillet 1998 ; que le recours de la commune, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 1998, a été introduit dans le délai de 2 mois imparti par le code de justice administrative ; que MM. Y... ET X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que la requête de la commune de BAYONNE serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du maire de Bayonne en date du 28 février 1996 :
Considérant que si l'article L.131- 4 du code des communes, alors applicable à la date de la décision attaquée, confère au maire le pouvoir de limiter l'accès aux immeubles riverains des voies publiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'affluence, notamment de piétons, résultant de la destination commerciale et semi- piétonne de la rue d'Espagne, ou la nécessité de manouvres pour accéder à leur immeuble, auraient rendu la demande de MM. Y... ET X... incompatible avec les exigences de la sécurité de la circulation, et auraient ainsi justifié la restriction apportée à l'accès de leur immeuble ; que si la commune de BAYONNE soutient que l'aménagement d'un garage, entrepris par MM. Y... et X..., emporte effectivement un changement de destination d'une partie de l'immeuble, et nécessitait ainsi non une déclaration de travaux mais un permis de construire, elle ne pouvait être regardée comme tenue de rejeter la demande de création de dépression charretière ; que la substitution de motif ainsi sollicitée ne peut être accueillie ; que par suite la commune de BAYONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en date du 28 février 1996 par laquelle le maire de Bayonne a rejeté la demande de MM. Y... et X..., le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'atteinte illégale que cette mesure portait aux droits qu'ils tenaient de leur qualité de propriétaire riverain de la voie publique ;
Sur la demande d'indemnité présentée par MM. Y... et X... :

Considérant en premier lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'aménagement par MM. Y... et X... d'un garage au rez de chaussée de leur immeuble emportait changement de destination de cette partie de la construction et nécessitait un permis de construire ; que le maire de Bayonne pouvait pour ce seul motif refuser leur demande de création d'une dépression charretière ; que les préjudices résultant de l'absence de cette dépression charretière, laquelle d'ailleurs n'a eu pour effet que de rendre l'accès à leur garage plus difficile, mais non impossible, ne peuvent par suite être regardés comme la conséquence de l'illégalité commise par le maire de Bayonne en rejetant la demande des requérants pour des motifs tirés des exigences de la sécurité de la circulation ; que par suite MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Considérant en second lieu que la demande tendant à la prise en charge des frais de location de deux emplacements dans un parc public de stationnement ou l'attribution gratuite de ces places par la commune sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite, et en tout état, de cause, irrecevables ;
Sur les demandes d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : ALorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la confirmation par le présent arrêt de l'annulation par le tribunal administratif de Pau de la décision en date du 28 février 1996 par laquelle le maire de Bayonne a rejeté la demande de MM. Y... et X... implique seulement que la commune procède à nouveau à l'examen de cette demande ; que les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative précité n'ont pas pour effet d'autoriser le juge administratif à adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas qu'il prévoit ; que, par suite, en tant qu'elle doivent être regardées comme tendant à l'exécution du présent arrêt, les conclusions par lesquelles MM. Y... et X... demandent que la commune de BAYONNE soit condamnée soit à exécuter à ses frais la réalisation de la dépression charretière demandée, soit et à défaut à leur procurer deux places de stationnement ou à prendre en charge les frais de location de ces deux places, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BAYONNE et MM. Y... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a d'une part annulé la décision en date du 28 février 1996 par laquelle le maire de Bayonne a rejeté la demande de MM. Y... et X..., d'autre part rejeté la demande d'indemnité présentée par MM. Y... et X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : ADans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de BAYONNE et MM. Y... et X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : les requêtes de la commune de BAYONNE et de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de MM. Y... et X..., et les conclusions de MM. Y... et X... et de la commune de BAYONNE tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Références :

Code de justice administrative L131, L911-1, L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01470;98BX01618
Numéro NOR : CETATEXT000007498603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx01470 ?
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