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20/12/2001 | FRANCE | N°98BX02090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 98BX02090


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 1er décembre 1998 et les 6 et 17 juillet 1999, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DU BORD DE L'EAU ET DE LA PLAINE DE BOULIAC-LATRESNE (ASPHODELE) dont le siège est ... (Gironde) par Me Thevenin ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DU BORD DE L'EAU ET DE LA PLAINE DE BOULIAC-LATRESNE (ASPHODELE) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la d

élibération du 20 septembre 1996 prise par le conseil de la comm...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour le 1er décembre 1998 et les 6 et 17 juillet 1999, pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DU BORD DE L'EAU ET DE LA PLAINE DE BOULIAC-LATRESNE (ASPHODELE) dont le siège est ... (Gironde) par Me Thevenin ;
L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DU BORD DE L'EAU ET DE LA PLAINE DE BOULIAC-LATRESNE (ASPHODELE) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du 20 septembre 1996 prise par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux relative à l'approbation de la douzième modification du plan d'occupation des sols en ce qu'elle concerne les numéros d'ordre 2 et 3 de la commune de Bouliac ;
2°) d'annuler la délibération précitée en tant qu'elle concerne les numéros d'ordre 2 et 3 de la commune de Bouliac et de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Thevenin, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DU BORD DE L'EAU ET DE LA PLAINE DE BOULIAC-LATRESNE (ASPHODELE) ;
- les observations de Me Daigueperse, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Bouliac ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que selon l'article VI des statuts de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DU BORD DE L'EAU ET DE LA PLAINE DE BOULIAC-LATRESNE (ASPHODELE) Ale président est chargé d'exécuter les décisions du bureau et du conseil d'administration et d'assurer le bon fonctionnement de l'association qu'il représente dans tous actes de la vie civile ainsi qu'en justice ; que ces dispositions autorisaient Mme Sablot, présidente de cette association, à faire appel du jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de l'association qu'elle préside, nonobstant le mandat donné à un des vice-présidents par le bureau pour rechercher un avocat et suivre l'action juridictionnelle ;
Sur la légalité de la délibération :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : AI - le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation ou partie d'une zone d'urbanisation future ; ( ...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. II - lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué sa compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a fixé par délibération en date du 22 mars 1996 les modalités de la concertation nécessaire lors de la procédure de la douzième modification du plan d'occupation des sols ; qu'en se bornant à prévoir dans chacune des communes concernées par les modifications envisagées par le projet et entrant dans le champ d'application de l'article L. 300-2 précité la simple mise à disposition auprès du public d'un dossier et d'un registre afin qu'y soient recueillies ses observations et ses suggestions, le conseil de la communauté sortant n'a pas organisé une concertation suffisante ; que l'ensemble des modifications relatives au territoire de la commune de Bouliac, et notamment celle intéressant la parcelle cadastrée AL 218, qui ont pour objet d'ouvrir à l'urbanisation des zones d'urbanisation future devaient être soumises à la concertation exigée par l'article L. 300-2 précité ; que cette concertation ayant été insuffisante et même omise pour la parcelle AL 218, la délibération en date du 20 septembre 1996 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux approuve la douzième modification du plan d'occupation des sols est irrégulière en tant qu'elle concerne les Amodifications d'ordre 2 et 3" relatives à la commune de Bouliac ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DU BORD DE L'EAU ET DE LA PLAINE DE BOULIAC-LATRESNE (ASPHODELE) est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la délibération précitée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU SITE DU BORD DE L'EAU ET DE LA PLAINE DE BOULIAC-LATRESNE (ASPHODELE) soit condamnée à payer à la communauté urbaine de Bordeaux et à la commune de Bouliac les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er octobre 1998 et la délibération du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 20 septembre 1996 en tant qu'elle approuve les modifications du plan d'occupation des sols d'ordre 2 et 3 relatives à la commune de Bouliac sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Bouliac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02090
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;98bx02090 ?
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