Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1999 sous le n° 99BX00097, par laquelle M. X..., demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement n° 96-110 rendu le 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 1995 par lequel le préfet du Lot a déclaré cessible l'immeuble lui appartenant ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que le recours contentieux formé contre un acte administratif n'a pas pour effet de suspendre les effets de l'acte attaqué, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le juge, saisi par une partie d'une demande à cette fin ; que le recours dirigé par M. X... contre l'arrêté en date du 9 juin 1995 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique la réalisation des travaux d'aménagement routier dits de la côte Cajarc, n'en a pas suspendu les effets ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que le recours formé contre cet arrêté aurait privé de base légale l'arrêté en date du 5 décembre 1995 par lequel le préfet du Lot a déclaré cessible la parcelle lui appartenant ;
Considérant en second lieu que si un arrêté de cessibilité doit être notifié aux propriétaires concernés, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette notification n'aurait pas été effectuée ; que le retard apporté à sa publication est par suite et en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, si l'article R. 11-14-15 du code de l'expropriation impose de déposer copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à la mairie de chaque commune où s'est déroulée l'enquête, il n'impartit aucun délai pour l'accomplissement de cette formalité ; qu'enfin, un arrêté de cessibilité ne porte pas en lui-même atteinte au droit de propriété ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le retard apporté à la publication de l'arrêté de cessibilité attaqué, ou au dépôt des conclusions du commissaire enquêteur, aurait porté atteinte à ses droits et par suite entaché la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.